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GENEALOGIE DESCENDANTE DE LA FAMILLE DE JEANNE D'ARC : MA VERSION

vendredi 26 juin 2026

Date de naissance de la Pucelle basée sur le procès de Toul

J’ai décidé de continuer à étudier le site jeannedomremy.fr à travers une analyse critique d’un autre article, intitulé Quand et où Jeanne d'Arc est-elle née ? La date de naissance de Jeanne d'Arc - Etat des recherches historiques. Cette analyse fait l’objet de plusieurs publications successives. Les articles précédents s'intitulent :

Ancien et nouveau styles : le choix dans la date

Date de naissance de la Pucelle basée sur les procès

Dans cette publication, nous allons examiner les affirmations de notre auteur, qui accorde une importance décisive au procès de Toul. Selon lui, Jeanne aurait été assignée devant l’officialité de Toul pour une affaire de rupture de promesse de mariage, à l’occasion de son séjour à Neufchâteau, dans la seconde quinzaine de juillet 1428. Il en déduit que, si Jeanne avait été mineure, son représentant légal aurait nécessairement dû l’accompagner ou la représenter. Puisqu’elle se serait défendue seule, elle aurait donc été majeure. La majorité étant, selon lui, fixée localement à vingt ans, Jeanne aurait eu au moins vingt ans en 1428, ce qui placerait sa naissance entre juillet 1407 et juillet 1408.

Pour justifier ses conclusions, notre auteur écrit précisément :

« Pendant le séjour que Jeanne fit à Neufchâteau, dans la seconde quinzaine de juillet 1428, elle fut assignée devant le Tribunal de Toul, pour s'y défendre dans un procès en rupture de promesse de mariage, qui lui avait été intenté par un garçon du pays.

Une plaque apposée non loin du parvis de la cathédrale de Toul indique que "s'étant présentée seule lors d'un procès matrimonial intenté par son fiancé (un fiancé éconduit, dont on ignore le nom…) en 1428", elle aurait alors été majeure (20 ans selon le droit local) et serait donc née au plus tard en 1408.

La Pucelle devait être majeure pour pouvoir se présenter, sans son représentant légal, à ce procès ... Si Jeanne avait été mineure son père aurait été obligé de l'accompagner à Toul pour plaider en son nom en suivant les règles du droit coutumier de l'époque.

La majorité à l’époque était fixée à 20 ans, et l’on peut donc en déduire que Jeanne avait 20 ans en 1428. Et sans doute même en 1427 lors de l’assignation à l’origine du procès. Ce premier procès nous permet de déduire logiquement d’un fait, une donnée historique de valeur, l’âge de la Pucelle.

Si Jeanne était née en 1412, comme on veut nous le faire croire, elle ne pouvait à l’âge de 16 ans plaider elle-même dans cette affaire.

Les usages locaux de la ville de Toul et du Pays Toulois homologués et autorisés le 30 septembre 1747 consultés, les coutumes générales de l’Evêché de Metz, écrites en 1601, également consultées, précisent dans leurs articles 14 et 18 traitant du droit, état et condition des personnes en matière épiscopale, que seules les jeunes filles âgées de plus de 20 ans sont en leur puissance et peuvent valablement être appelées en jugement.

Or donc, si les coutumes décrites de Metz et Verdun sont identiques, celles de Toul l’étaient également car nous sommes dans les Trois-Évêchés, qui étaient une province autonome du royaume créée, à la suite de la paix de Westphalie.

Le premier procès de Jeanne a bien eu lieu devant l'Officialité de Toul, pour une affaire de rupture de promesse de mariage... Et Jeanne va s'y défendre seule, ce qui effectivement implique qu'elle est alors âgée de plus de vingt ans... Compte tenu de la majorité fixé à 20 ans localement, à l’époque, Jeanne avait 20 ans lors de son assignation en 1428 et lors de son séjour à Neufchâteau. Sa naissance peut être fixée entre la seconde quinzaine de juillet 1407 et la seconde quinzaine de juillet 1408.

Le procès matrimonial de Jeanne à Toul en 1428 est, lui aussi, bien évidemment, une pièce procédurale qui peut nous apporter une précision sur la date de naissance de la Pucelle. Nous sommes en présence d’un document historique, qui concerne un personnage emblématique de notre Pays, non communiqué par l’Eglise.

Par la loi du 5 janvier 1790, l’Assemblée constituante déclara les archives ecclésiastiques propriété de l’État et ordonna leur versement dans les dépôts publics. C’est ainsi que les archives diocésaines antérieures à cette date, registres de catholicité compris, sont conservées dans les services des archives départementales.

L’Eglise remplissait sous l’ancienne monarchie des rôles sociaux et administratifs, qui lui étaient confiés par le pouvoir royal, en contrepartie de privilèges (reconnaissance de droits privés et d’exemptions fiscales). L’Eglise exerçait ainsi des fonctions d’ordre publique pour le compte de l’Etat (état-civil), et il est donc compréhensible que ses archives reviennent à l’Etat. Cela est d’autant plus important quand elles concernent des personnalités publiques, ayant eu un rôle dans l’histoire de la Nation.

Pourquoi les pièces de ce procès sont introuvables aujourd’hui dans les archives départementales ? L’Eglise a-t-elle conservé ces pièces et, si c’est le cas, pour quelle raison ?

Nous abordons là le problème de la disparition de toutes les pièces importantes qui touchent à la naissance et à l’état-civil de la Pucelle, et qui concerne aussi bien les administrations civiles que religieuses. Comme nous le verrons, la destruction ou la disparition, ou la non mise à disposition des pièces ou documents, qui émaillent la vie de la Pucelle, sont des évènements récurrents dans son histoire. »

Le raisonnement paraît séduisant à première vue. Il donne l’impression de partir d’un fait procédural simple pour en tirer une conséquence chronologique nette : Jeanne aurait comparu seule à Toul ; elle devait donc être majeure ; la majorité locale aurait été fixée à vingt ans ; elle serait donc née vers 1407-1408. Mais cette démonstration repose en réalité sur une série d’hypothèses fragiles, de confusions juridiques et d’approximations chronologiques.

I. La plaque de Toul ne prouve pas une comparution sans représentant

Notre auteur accorde beaucoup de poids à la plaque de Toul. Or une plaque commémorative est une source mémorielle, parfois approximative, pas un élément de preuve. Elle atteste qu’une tradition locale existe et qu’un épisode est reconnu dans la mémoire touloise.

De plus, notre auteur en extrait une précision qu’elle ne contient manifestement pas. La plaque commémorative ne dit pas que Jeanne s’est “présentée seule” ; elle dit seulement qu’elle “comparut” devant l’officialité dans un procès matrimonial intenté par un jeune homme de Domrémy. La mention d’une comparution “seule” semble être une interprétation secondaire et non le texte de l’inscription.

Plaque relative au procès de Toul

Dès lors, l’un des points décisifs du raisonnement — l’idée que Jeanne aurait comparu sans représentant légal — repose non sur la plaque, mais sur une extrapolation.

II. Les sources du procès de Rouen ne prouvent pas l’âge de Jeanne

Commençons par ce que disent réellement les textes du procès de Rouen. Jeanne est interrogée, le 12 mars 1431, sur une affaire portée devant l’officialité de Toul in causa matrimonii, c’est-à-dire “en cause de mariage”. Les textes ne sont pas parfaitement identiques selon les versions conservées. L’interrogatoire latin, la minute française et le libelle d’Estivet présentent quelques différences, qui invitent déjà à la prudence.

Dans la version de Jeanne, ce n’est pas elle qui a fait citer le jeune homme : c’est lui qui a demandé sa citation devant la cour. Elle affirme avoir juré devant le juge de dire la vérité. Selon la minute française, elle précise en outre qu’elle n’avait rien promis. Elle rattache ensuite cette affaire à son vœu de virginité fait à Dieu à l’âge de treize ans et affirme que ses voix lui avaient dit qu’elle gagnerait son procès.

Le libelle d’Estivet donne une version beaucoup plus accusatrice. Il affirme que le jeune homme aurait renoncé à l’épouser après avoir appris qu’elle fréquentait des femmes de mauvaise vie, pendant son séjour à Neufchâteau. Jeanne répond qu’elle a déjà répondu à cette accusation et n’ajoute rien. Le libelle reprend alors sa réponse, en incluant l’affirmation qu’elle n’avait rien promis.

On voit donc que l’affaire de Toul est connue à travers des textes polémiques, produits dans le cadre du procès de condamnation de Jeanne. L’accusation cherche à utiliser cet épisode contre elle, en suggérant une conduite douteuse ou une promesse matrimoniale embarrassante. Jeanne, au contraire, présente l’affaire comme une citation subie : un jeune homme lui aurait réclamé le mariage, alors qu’elle nie lui avoir fait la moindre promesse.

La dernière mention importante intervient lorsque Jeanne déclare avoir toujours obéi à ses parents, sauf “au procès de Toul, au cas de mariage”. Cette précision montre que l’affaire touchait bien à un conflit matrimonial, mais elle ne prouve pas davantage l’âge de Jeanne. Elle suggère surtout que cet épisode constituait, dans sa propre mémoire, un point de tension avec ses parents.

Ces éléments permettent donc d’établir une chose : Jeanne fut concernée par une affaire matrimoniale portée devant l’officialité de Toul. En revanche, ils ne disent pas qu’elle était majeure. Ils ne disent pas non plus qu’elle s’est présentée seule, sans assistance familiale, juridique ou procédurale. Ils ne permettent pas davantage de déduire qu’elle devait avoir vingt ans. L’auteur franchit donc une étape non démontrée lorsqu’il transforme une mention de procès matrimonial en preuve d’âge civil.

La source disponible établit l’existence d’un litige in causa matrimonii ; elle n’établit ni la majorité de Jeanne, ni sa capacité civile, ni sa date de naissance.

III. La date de 1428 et le lien avec Neufchâteau ne sont pas absolument sûrs

Un second problème concerne la chronologie. Notre auteur situe le séjour de Jeanne à Neufchâteau dans la seconde quinzaine de juillet 1428, puis lie directement ce séjour au procès de Toul. Cette datation lui permet de construire son raisonnement : si Jeanne était majeure à cette date, alors elle serait née avant juillet 1408.

Mais rien, dans les extraits du procès de Rouen, ne prouve que le séjour de quinze jours à Neufchâteau ait eu lieu précisément dans la seconde quinzaine de juillet 1428. Cette datation est une hypothèse d’historiens. Elle est possible, mais elle n’est pas démontrée par le texte lui-même. Elle doit donc être maniée avec prudence.

Il n’est pas davantage certain que le procès de Toul ait eu lieu exactement au même moment que le séjour à Neufchâteau. La simultanéité entre les deux épisodes n’est pas démontrée et ne peut donc pas être utilisée comme un point fixe chronologique. Si Jeanne s’était réfugiée à Neufchâteau par crainte des Bourguignons, on comprend mal qu’elle ait alors multiplié les allers-retours jusqu’à Toul pour une affaire matrimoniale. Il ne faut pas exclure que les deux souvenirs aient été rapprochés dans les actes d’accusation sans pour autant appartenir strictement au même moment.

La date de 1428, souvent retenue, ne peut donc pas être utilisée comme un repère absolument certain. Même avant toute discussion juridique, l’argument chronologique est déjà moins solide qu’il ne paraît.

IV. Le droit invoqué est anachronique

Le point le plus problématique concerne cependant le raisonnement juridique de notre auteur. Celui-ci invoque des textes coutumiers très postérieurs à l’époque de Jeanne : les coutumes générales de l’évêché de Metz, rédigées en 1601, et les usages locaux de la ville de Toul, homologués et autorisés en 1747.

Ces textes sont déjà problématiques par leur date. Les coutumes de Metz de 1601 sont postérieures de près de deux siècles aux faits allégués. Les usages locaux de Toul de 1747 leur sont postérieurs de plus de trois siècles. On ne peut donc pas les projeter mécaniquement sur l’année 1428.

L’anachronisme devient encore plus manifeste lorsque l’auteur invoque les Trois-Évêchés comme s’il existait, à l’époque de Jeanne, un espace juridique homogène comprenant Metz, Toul et Verdun. Il écrit que, si les coutumes décrites de Metz et Verdun étaient identiques, celles de Toul devaient l’être également, car nous serions dans les Trois-Évêchés.

Ce raisonnement est historiquement fragile. À l’époque de Jeanne, ces territoires n’étaient pas régis par une coutume uniforme. Chaque temporel avait ses propres usages, ses propres juridictions et ses propres règles. On ne peut donc pas reconstruire mécaniquement le droit toulois du XVe siècle à partir de textes messins ou toulois rédigés plusieurs siècles plus tard.

L’auteur commet ainsi une première erreur de méthode : il utilise des textes tardifs comme s’ils décrivaient directement la situation juridique de 1428.

V. Même appliqué, ce droit ne prouve pas la thèse de l’auteur

Il faut aller plus loin : même si l’on acceptait provisoirement de discuter ces textes tardifs, ils ne prouvent pas ce que l’auteur prétend leur faire dire.

Il invoque d’abord les coutumes de Metz de 1601, titre premier, « Du droit, état et condition des personnes ». L’article XV dispose que « les hommes mariés, femmes, veuves, jeunes fils et jeunes filles, âgés de 20 ans, sont en leur puissance ». Mais l’article XVIII ajoute que « femmes mariées, fils de familles, mineurs, prodigues, idiots et furieux, ne peuvent valablement appeler, ou être appelés en jugement, sans l’autorité de leur mari, père, tuteurs, ou curateurs », sauf notamment « en matière d’injures, crimes et excès ».

Ces textes appellent plusieurs remarques.

D’abord, ils appartiennent à la coutume de Metz, non à celle de Toul. Ensuite, ils datent de 1601, non de 1428. Enfin, ils relèvent d’un droit coutumier civil, non du droit canonique matrimonial. Ils ne peuvent donc pas être utilisés pour affirmer que Jeanne, devant l’officialité de Toul, devait nécessairement avoir vingt ans pour être partie à une procédure matrimoniale.

La difficulté devient plus nette encore lorsque l’on consulte les usages locaux de la ville de Toul de 1747, également invoqués par notre auteur. Loin de confirmer une majorité fixée à vingt ans, ces usages indiquent au titre cinquième, « Des mineurs, tuteurs et curateurs », article 48, que les « enfants procréés en légitime mariage sont en la puissance de leur père, mère ou tuteur jusqu’à ce qu’ils soient mariés, émancipés par justice, ou qu’ils aient atteint l’âge de 25 ans accomplis ». L’article 50 précise que l’on donne « aux mineurs de 25 ans un tuteur et un curateur ». L’article 54 ajoute que le mineur peut obtenir des lettres d’émancipation à partir de dix-huit ans, s’il est capable d’administrer ses biens.

Ces dispositions ne soutiennent donc pas la thèse de notre auteur. Au contraire, si l’on voulait appliquer les usages toulois de 1747 — ce qui serait déjà méthodologiquement contestable pour une affaire de 1428 —, ils conduiraient plutôt à retenir une majorité civile à vingt-cinq ans, non à vingt ans.

Une Jeanne âgée de vingt ans en 1428 n’aurait donc pas été majeure au sens de ces usages. Même dans l’hypothèse défendue par l’auteur d’une naissance vers 1407-1408, Jeanne aurait encore été mineure en juillet 1428 au regard des articles toulois de 1747. Ces textes ne font donc pas les affaires de notre auteur. Il les sollicite de manière partielle, en retenant ce qui semble servir sa thèse et en laissant de côté les dispositions qui la contredisent.

Il y a donc ici une double erreur. La première est chronologique : on projette sur le XVe siècle des textes rédigés aux XVIIe et XVIIIe siècles. La seconde est interprétative : même ces textes tardifs ne permettent pas d’établir la majorité de Jeanne à vingt ans devant l’officialité de Toul.

VI. Il ne s’agit pas d’une affaire civile, mais d’une affaire canonique

La confusion fondamentale est ailleurs encore : notre auteur confond majorité civile et capacité canonique.

D’un point de vue civil, Jeanne demeurait à Domrémy, village barrois relevant d’un cadre coutumier et judiciaire qui n’était pas celui de Toul. Mais d’un point de vue ecclésiastique, Domrémy dépendait du diocèse de Toul. Or une affaire de promesse de mariage ne relevait pas de la juridiction civile ordinaire, mais de la juridiction ecclésiastique, c’est-à-dire de l’officialité.

Le procès de Toul était donc une affaire matrimoniale canonique, non une affaire de majorité civile coutumière.

L’étude de Véronique Beaulande-Barraud confirme pleinement cette lecture. Elle rappelle que l’affaire de Toul est qualifiée dans les textes de citation in causa matrimonii, c’est-à-dire “en cause de mariage”, et que les questions matrimoniales relèvent de la compétence ecclésiastique. Le procès doit donc être compris comme une affaire portée devant l’officialité, non comme une instance civile ordinaire.

L’autrice précise en outre que les deux versions du récit — celle de l’accusation et celle de Jeanne — renvoient à un même type de procédure : une reconnaissance de fiançailles ou de promesses matrimoniales clandestines. L’accusation prétend que Jeanne aurait voulu contraindre un jeune homme à l’épouser ; Jeanne affirme au contraire que c’est ce jeune homme qui réclamait le mariage et qu’elle-même n’avait rien promis. Mais dans les deux cas, la question posée au juge n’était pas de savoir si Jeanne était civilement majeure : elle était de savoir s’il existait ou non une promesse matrimoniale valable.

Ce déplacement est essentiel. Notre auteur raisonne comme si le procès de Toul devait être interprété à travers les règles de majorité civile. Or l’affaire portait sur la formation ou l’absence d’un lien matrimonial, dans un cadre juridictionnel ecclésiastique. La capacité pertinente n’était donc pas celle qui permettait d’administrer ses biens ou d’agir dans une instance civile ordinaire, mais celle qui permettait d’être partie à une procédure matrimoniale devant un juge d’Église.

À l’époque, il n’existait pas une seule “majorité” applicable à toutes les situations. Il existait plusieurs formes de capacité selon les matières : majorité civile, majorité féodale, capacité matrimoniale, capacité canonique. En matière de mariage, le droit canon retenait des seuils bien différents de ceux du droit civil coutumier. La capacité matrimoniale était traditionnellement liée à la puberté.

A.H. Huussen rappelle ainsi, dans son étude “Le Droit du mariage au cours de la Révolution française”, publiée dans la Revue d’histoire du droit, volume 47, 1979 :

« En droit canon, il était admis que des personnes ayant atteint l'âge de 14 ans puissent comparaître devant les juges ecclésiastiques relativement à des affaires spirituelles (comme le mariage) ou des affaires ayant trait à des bénéfices. C'est sur base de cette règle que des mineurs âgés d'au moins 14 ans étaient parties à des procédures concernant le mariage, et ce jusqu'en 1581. Depuis lors, la question de savoir si le mineur pouvait agir en justice sans assistance relativement aux affaires matrimoniales revêtait surtout un intérêt pratique dans les cas où les enfants s'opposaient au refus de leur tuteur (et dans quelques régions, également de leurs parents) de consentir à leur mariage et demandaient au magistrat de trancher le conflit ».

Cette remarque est décisive. Même si Jeanne avait comparu personnellement devant l’officialité de Toul, cela ne prouverait pas qu’elle était civilement majeure. Cela montrerait seulement qu’elle pouvait être partie à une procédure matrimoniale relevant du droit canon. Or, dans ce cadre, l’âge pertinent n’était pas nécessairement vingt ou vingt-cinq ans, mais la capacité canonique en matière de mariage.

Le cas toulois lui-même va dans ce sens. Gaston Marchal, dans sa thèse sur le droit coutumier de la ville de Toul, note que le consentement des père et mère ne fut très probablement pas exigé à Toul avant le XVIe siècle. Jusqu’à cette époque, écrit-il, les juridictions ecclésiastiques validaient le mariage contracté par des mineurs pubères, même contre la volonté de leurs ascendants. À partir du concile de Trente seulement, l’Église considéra le défaut de consentement des ascendants comme un empêchement prohibitif.

Cette citation est particulièrement importante, car elle porte précisément sur Toul. Elle montre que, dans les causes matrimoniales, la logique applicable n’était pas celle d’une majorité civile fixée à vingt ou vingt-cinq ans, mais celle de la capacité matrimoniale reconnue par le droit canon. Dès lors, même une comparution personnelle de Jeanne devant l’officialité de Toul ne permettrait pas d’en déduire qu’elle était civilement majeure.

C’est ce point qui ruine le raisonnement de notre auteur. Même si Jeanne avait comparu seule à Toul, cela ne prouverait pas qu’elle avait vingt ans. Cela prouverait seulement qu’elle pouvait être concernée par une procédure matrimoniale relevant du droit canon.

Il faut également répondre à l’affirmation selon laquelle, si Jeanne avait été mineure, son père aurait nécessairement dû l’accompagner ou plaider en son nom. Cette affirmation suppose que le père et la fille auraient eu le même intérêt dans l’affaire. Or les textes du procès de Rouen suggèrent précisément l’inverse. Interrogée sur ses parents, Jeanne déclare qu’elle leur obéissait en tout, sauf « au procès de Toul, au cas de mariage ».

Cette réserve est capitale. Elle montre que l’affaire matrimoniale de Toul constituait, dans sa propre mémoire, un point de désaccord avec ses parents. Véronique Beaulande-Barraud va dans ce sens : selon elle, la version de Jeanne est la plus simple et la plus crédible. Sa famille aurait prévu un mariage qu’elle refusait ; le jeune homme éconduit l’aurait fait citer devant l’officialité ; et Jeanne, bravant l’avis de ses parents, aurait juré n’avoir rien promis.

Dès lors, même si l’on admettait qu’un mineur devait normalement être assisté ou représenté, il serait très hasardeux d’en conclure que Jacques d’ARC aurait nécessairement comparu pour défendre la position de Jeanne. Si le litige portait sur un projet matrimonial voulu, toléré ou soutenu par sa famille, mais refusé par Jeanne, le père pouvait difficilement être présumé son représentant naturel dans une procédure où les intérêts familiaux et la volonté de la jeune fille divergeaient.

L’argument de notre auteur repose donc sur une conception trop mécanique de la représentation paternelle. Il oublie que l’affaire de Toul était justement un conflit de consentement matrimonial.

La conclusion juridique est donc claire : le procès de Toul ne permet pas de fixer l’âge de Jeanne en 1428. Il ne permet pas davantage de conclure qu’elle était majeure au sens civil du terme. Et il ne permet certainement pas de fixer sa naissance entre juillet 1407 et juillet 1408.

VII. L’absence d’archives ne prouve pas une dissimulation

Reste enfin la question des pièces disparues. Notre auteur s’étonne que les documents du procès de Toul soient introuvables dans les archives départementales. Il y voit un élément supplémentaire dans une série de disparitions suspectes concernant la naissance et l’état civil de Jeanne. Il suggère même que l’Église aurait pu conserver ces pièces et ne pas les communiquer.

Là encore, le raisonnement est excessif. La disparition de documents médiévaux n’a rien d’exceptionnel. Les archives du XVe siècle sont lacunaires. Beaucoup de documents ordinaires ont été détruits, dispersés, mal conservés, jamais copiés ou simplement jamais transmis jusqu’à nous. Il n’est pas nécessaire de supposer une volonté de dissimulation pour expliquer l’absence de pièces relatives à une procédure locale vieille de six siècles.

Un passage par les archives départementales suffirait à rappeler une évidence : pour cette époque, ce qui nous est parvenu constitue souvent l’exception, non la règle. L’absence d’un dossier judiciaire médiéval ne prouve pas qu’il a été volontairement soustrait au regard des historiens. Pour transformer cette absence en indice de dissimulation, il faudrait des éléments positifs : un inventaire ancien mentionnant le dossier, une trace de transfert, une cote disparue, un refus de communication, ou une correspondance attestant sa conservation clandestine. Notre auteur ne produit rien de tel. Véronique Beaulande-Barraud rappelle d'ailleurs que l’état des archives de l’officialité de Toul empêche toute vérification, le fonds étant inexistant pour l’époque médiévale. Autrement dit, l’absence du dossier n’est pas une anomalie propre au cas de Jeanne : elle tient à la disparition générale du fonds médiéval de cette juridiction.

Notre auteur substitue donc une logique du soupçon à une démonstration historique. Parce qu’un document n’est pas retrouvé, il suggère qu’il pourrait avoir été retenu. Mais l’absence d’archive n’est pas une preuve ; c’est une lacune, fréquente et presque banale pour le XVe siècle.

Conclusion

Le procès de Toul ne constitue pas une preuve de naissance en 1407-1408. Le raisonnement de notre auteur repose sur plusieurs fragilités cumulées.

Les sources du procès de Rouen attestent une affaire matrimoniale devant l’officialité de Toul, mais elles ne prouvent pas l’âge de Jeanne.

La datation précise du séjour à Neufchâteau et son lien exact avec le procès de Toul ne sont pas absolument sûrs.

Les textes juridiques invoqués sont postérieurs de deux ou trois siècles aux faits. Même appliqués, ils ne démontrent pas une majorité à vingt ans. Les usages toulois de 1747 conduiraient plutôt à une majorité civile de vingt-cinq ans.

Surtout, l’affaire de Toul relevait du droit canonique matrimonial, non de la majorité civile coutumière.

Enfin, l’absence des pièces du procès ne permet pas de conclure à une dissimulation.

Loin d’apporter une « donnée historique de valeur », l'argumentation de notre auteur montre surtout à quel point il est dangereux de faire dire à une procédure matrimoniale médiévale ce qu’elle ne dit pas. Une cause canonique de promesse de mariage ne permet pas de fixer l’âge de Jeanne, encore moins de déplacer sa naissance de 1411-1412 vers 1407-1408.

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