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GENEALOGIE DESCENDANTE DE LA FAMILLE DE JEANNE D'ARC : MA VERSION

vendredi 24 avril 2026

Le statut social de Jacques d’ARC

Cette publication est le dernier volet d’une longue série consacrée à l’analyse critique d'un article publié par le site jeannedomremy.fr dont le titre est « La famille des chevaliers du LYS : L’origine des ‘‘d’ARC’’, les DAILLY » : « La famille des chevaliers du LYS : l’origine des "d’ARC", les DAILLY ».

Les articles précédents sont :

Jean du LYS ou DAILLY, soi-disant grand-père de Jacques d’ARC

Pierre du LYS d'ARC, soi-disant père de Jacques d’ARC

Le signet de Jacques d'ARC

Il s’agit maintenant d’évaluer de façon plus approfondie le statut social de Jacques d’ARC, père de la Pucelle d’Orléans.


Jacques d'ARC, laboureur et doyen de Domrémy

L’auteur raconte :

« Jacques du LYS était noble comme son père, le chevalier DU LYS D’ARC, et son activité ne pouvait, d’après les éléments en notre possession, amener une dérogeance de la noblesse. En effet, le noble pouvait labourer lui-même son bien sans perdre sa qualité. Il ne pouvait exploiter à ferme une terre sauf celle des ducs et princes dont il dépendait… Dans ces conditions, pas de dérogeance pour Jacques qui n’exerçait aucune activité le ramenant à l’état ignoble à l’époque. Sa famille a repris le nom de DU LYS parce que le fief d’Arc ne lui était pas attribué ».

 

Analyse critique :

Sans revenir ici sur la question, distincte, de la noblesse de Jacques d’ARC et de son éventuelle ascendance chevaleresque (voir mes travaux précédents), je me limiterai aux critères de dérogeance invoqués dans le passage cité.

La dérogeance constitue en effet une notion juridique complexe, dont les modalités varient sensiblement selon les régions, les coutumes et les époques. Or, pour le Barrois au XVe siècle, la documentation lacunaire, et les pratiques ne peuvent être appréhendées qu’indirectement, à partir de sources éparses.

Dans ce contexte, l’affirmation selon laquelle un noble aurait pu labourer lui-même ses terres, ou exploiter à ferme des terres relevant des ducs ou princes dont il dépendait, sans encourir de dérogeance, ne peut être tenue pour établie sans référence précise à une source locale ou contemporaine.

Les textes invoqués implicitement par l’auteur semblent en réalité postérieurs et doivent donc être utilisés avec prudence.

Ainsi, dans le Traité des ordres et simples dignités (1610), Charles Loyseau écrit :

« Le labourage ne déroge point à la noblesse […] d’autant que nul exercice que fait le gentilhomme pour soi et sans tirer d’argent d’autrui n’est dérogeant ; car s’il prend des fermes à labours, il n’y a point de doute qu’il ne déroge. »

Ce passage établit une distinction essentielle entre, d’une part, l’exploitation directe d’un bien propre, qui n’est pas en soi dérogeante, et, d’autre part, la prise à ferme de terres appartenant à autrui, expressément considérée comme dérogeante.

De même, le Répertoire universel et raisonné de jurisprudence (1781) de Joseph Nicolas Guyot rappelle :

« Par une ordonnance de François Ier de l’an 1540, il est défendu aux gentilshommes de prendre et de tenir aucuns biens à ferme, à peine d’être privés des privilèges de noblesse […]. Les mêmes défenses sont renouvelées par les ordonnances postérieures […]. »

Ces textes précisent toutefois que certaines exceptions existent, notamment pour les fermes relevant du roi ou, plus tard, des princes du sang.

Il convient cependant de souligner que l’ensemble de ces dispositions normatives et doctrinales est postérieur au milieu du XVIe siècle. Leur application au début du XVe siècle, et a fortiori au Barrois, ne peut donc être admise sans démonstration.

D’une part, ces textes relèvent du droit du royaume de France, tandis que le Barrois mouvant présente une situation juridique particulière, relevant de la souveraineté du duc de Bar.

D’autre part, aucune source explicite connue ne permet, à ce jour, d’établir avec certitude les critères précis de dérogeance applicables dans le Barrois au début du XVe siècle.

Dans ces conditions, les affirmations avancées doivent être considérées avec prudence.

Enfin, s’agissant plus spécifiquement de Jacques d’ARC, même à supposer établie sa noblesse et même si l’on appliquait rétroactivement les principes exposés par les textes postérieurs, la question de la dérogeance resterait posée. En effet, il est attesté qu’il a pris à ferme pour 9 ans, à partir de la Saint-Jean-Baptiste 1419, la maison forte de Domrémy et les terres qui en dépendaient, appartenant aux seigneurs de Bourlémont et non au domaine du roi ni à celui d’un prince du sang. Une telle situation, au regard des textes ultérieurs, correspond précisément à un cas classiquement considéré comme dérogeant.

Ces éléments invitent donc à une appréciation nuancée et prudente des conclusions proposées.


L’auteur poursuit sa démonstration en rapportant que :

Siméon Luce attribue à Jacques d’ARC un patrimoine d’environ 20 hectares (dont 12 en terres labourables, 4 en prés et 4 en bois), ainsi qu’une réserve monétaire de 200 à 300 francs. Son épouse possédait également quelques terres à Vouthon-Haut.
L’exploitation procurerait un revenu annuel estimé entre 4000 et 5000 francs (de 1840), soit un niveau très élevé comparé aux revenus d’un ouvrier agricole (environ 30 francs par an). La fortune totale de Jacques d’ARC est parfois évaluée à 50000 francs (de 1840), ce qui témoignerait d’une certaine aisance.
Ces évaluations reposent sur des documents indirects transmis au XIXe siècle par l’abbé MANDRES à son petit-neveu, Mr VILLIAUME.
Une tentative de conversion en monnaie actuelle aboutit à l’estimation d’une fortune d’environ 126500 € et de revenus annuels de 12500 € associés à ses terres (valeurs 2007), probablement très inférieurs aux revenus réels de Jacques d’ARC compte tenu de ses nombreuses activités tirées de fonctions administratives et domaniales exercées auprès des princes de l’époque et des rétributions qu’il percevait pour l’éducation et la garde de la princesse royale Jeanne.
En 1419, selon Siméon Luce (repris ensuite par Anatole France), la famille aurait quitté Domrémy pour s’installer dans le château des seigneurs de Bourlémont, loué afin d’assurer sa sécurité dans un contexte troublé. 

 

Analyse critique :

L’auteur cherche manifestement à justifier la soi-disant noblesse de Jacques d’ARC par une richesse qui serait notable.

En premier lieu, il affirme, en s’appuyant sur Siméon Luce, que la famille se serait installée dès 1419 dans le château de l’Isle. Il est exact que Jacques d’ARC et Jean BIGET ont signé un bail à ferme de neuf ans pour la maison forte de Domrémy et ses dépendances (voir mon article : Bail de Jacques d’ARC concernant la maison-forte de Domremy en 1420). Toutefois, aucune source ne permet d’affirmer qu’il s’y serait effectivement installé avec sa famille.

En second lieu, l’estimation de la fortune (50000 francs) et des revenus annuels (4000 à 5000 francs) ne provient pas directement de Siméon Luce, mais de l’abbé Mandres (information rapportée par de Bouteiller et de Braux). Ces montants doivent donc être rapportés à des francs du début du XIXe siècle (vers 1812), et non à ceux de 1840 comme le laisse entendre l’auteur.

Par ailleurs, la comparaison avec le revenu d’un ouvrier agricole est erronée. L’auteur évoque un revenu annuel de 30 francs, ce qui conduirait à un rapport d’environ 1 à 150. Or, les données disponibles indiquent plutôt un revenu de l’ordre de 300 francs par an au début du XIXe siècle (environ 1,5 franc par jour pour un journalier non nourri), ce qui réduit considérablement l’écart.

En outre, la conversion de montants monétaires du XVe siècle (ou même du début du XIXe siècle) en euros actuels n’a guère de sens, en raison des transformations profondes des structures économiques et monétaires sur plusieurs siècles. De telles extrapolations doivent donc être considérées avec une extrême prudence.

Pour apprécier le niveau social de Jacques d’ARC, il convient plutôt de le replacer dans son contexte historique. En supposant qu’il exploitait environ 12 hectares de terres labourables, 4 hectares de prés et 4 hectares de bois, il correspond au profil d’un laboureur relativement aisé, mais non exceptionnel.

Les travaux de Claude Gauvard (La France au Moyen Âge, 2019) indiquent qu’à la fin du XIIIe siècle, moins de dix familles par village exploitent plus de 12 hectares, tandis que plus de la moitié en exploitent moins de quatre. Les laboureurs disposant d’un attelage constituent donc une minorité relativement favorisée.

De même, les recherches de G. Cabourdin sur la Lorraine du XVIe siècle montrent qu’un laboureur moyen dispose d’environ 10 hectares de terres, et qu’une exploitation viable nécessite entre 8 et 12 hectares pour un propriétaire, davantage pour un fermier.

Une approche plus quantitative peut être menée à partir des travaux du vicomte d’Avenel (Histoire économique…, 1894), qui convertit les valeurs monétaires de diverses périodes en "francs de 1890" afin de permettre des comparaisons simples. 

Pour la période 1400–1425, on obtient les estimations suivantes :

  • terres labourables : 89 francs/ha (location : 8,9 francs/ha/an)
  • prés : 136 francs/ha (location : 13 francs/ha/an)
  • bois : 60 francs/ha (location : 5 francs/ha/an)
  • maison de village : 87 francs (location : 7 francs/an)

Sur cette base :

  • Capital estimé (« terres + prés + bois + maison ») : 1900 "francs 1890", soit environ 2100 "francs 1812", très inférieur aux 50000 francs avancés par l’abbé Mandres.
  • Revenus locatifs (« terres + prés + bois ») : 180 "francs 1890", soit environ 190 "francs 1812", également très inférieurs aux 4000–5000 francs évoqués.

Il convient en outre de rappeler que la famille D'ARC exploitait directement ses terres. En effet, elle ne vivait pas de revenus locatifs. Pour estimer ses revenus d'exploitation, il faut multiplier par 2 à 3 la valeur desdits revenus locatifs estimée par le vicomte d'Avenel. Le revenu familial peut ainsi être évalué à environ 500 "francs 1890" par an.

Vers 1420, sur les 7 membres de la famille D'ARC, on peut considérer que 5 étaient en âge de travailler : Jacques , Isabelle, Jacquemin, Jean et Pierre.

Pour comparaison, prenons maintenant une famille des plus modestes, composée également de 5 personnes en âge de travailler (4 domestiques de ferme et une servante, tous logés et nourris). Le revenu familial est cette fois-ci estimé à 4 x 70 + 40 = environ 300 "francs 1890" par an.

La comparaison des revenus confirme le positionnement social de la famille D'ARC, qui était certes supérieur à celui des familles les plus modestes du village, mais guère beaucoup plus.

Cette situation explique d’ailleurs la prise à ferme par Jacques D'ARC, en 1419, d’une partie des terres seigneuriales de Domrémy, probablement pour augmenter des revenus familiaux jugés insuffisants pour lui et les siens.

Dans la dernière partie de son exposé, l’auteur évoque des activités complémentaires. Il attribue à Jacques d’ARC, père de Jeanne, une importance disproportionnée au motif qu’il exerçait la fonction de doyen à Domrémy vers 1420 (voir mon article : Jacques d'Arc, doyen de Domremy en 1423). Une telle interprétation mérite d’être fortement relativisée. En effet, les registres de comptes de la prévôté de Gondrecourt du début du XVe siècle offrent un éclairage précieux sur la réalité de ces fonctions rurales. Ils montrent que les fermages des doyennés de villages comparables (Baudignecourt, Abienville, Girauvillers et Horville) étaient adjugés à des montants très modestes, ne dépassant généralement pas 50 sols par an (soit environ 15 "francs 1890"). Même en tenant compte des variations conjoncturelles, ces niveaux restent faibles et éloignés de toute idée de charge lucrative. En définitive, la doyennée apparaît avant tout comme une charge de proximité, modeste dans ses revenus et limitée dans ses prérogatives. Elle relevait davantage d’un rôle d’encadrement local, parfois honorifique, que d’une véritable fonction administrative d’envergure. La situation de Jacques d’ARC s’inscrit pleinement dans cette réalité, bien éloignée des représentations amplifiées que l’on rencontre parfois.

Enfin, la rôle de procureur fondé de Jacques d'ARC était ponctuel et bénévole (voir mon article : Jacques d’ARC, procureur fondé de Domremy en 1426).

Quant aux prétendues rétributions liées à l’éducation ou à la garde d'une Jeanne qui serait soi-disant princesse royale, elles ne reposent sur aucune source connue et relèvent de la pure spéculation.


CONCLUSION

En définitive, l’ensemble des éléments disponibles conduit à considérer Jacques d’ARC comme un laboureur relativement aisé, mais non comme un personnage d’un niveau social ou économique exceptionnel.