dimanche 28 février 2010

Mariage de Jehan du Lys, dit « la Pucelle », 1457


Le samedi xxvie jour de mars avant Pasques (1456). — Jehan du Lis, escuier, filz de messire Pierre du Lis, chevalier, et de dame Jehanne, sa femme, en la présence et de l’auctorité de ses dits père et mère d’une part, et Jehan de Vezines, escuier, et damoiselle Jehanne Gouygnete, sa femme, d’autre part ; lesdictes femmes auttorisées, etc. Confesse que au traictié de mariage et par le mariage faisant dudit Jehan du Lis, à la personne de damoiselle Macée, fille desdits Jehan de Vezines et de damoiselle Jehanne, sa femme, ilz ont faiz entre eulx les dons, dote, promesses, convenances et choses cy-après déclarées. C’est assavoir que ledict Jehan du Lis a promis prendre ladicte damoiselle Macée, par nom de mariage, et ledict Jehan de Vezines et sa femme la luy ont promise donner et bailler à femme et espose se Dieu et saincte Église si acordent. Et avec ce ont lesdits Jehan de Vezines et sa femme promis paier et bailler ausdits Jehan du Lis et damoiselle Macée, à cause d’elle, chacun an, durant les vies desdits de Vezines et sa femme, la somme de dix livres parisis de rente, aux termes de Saint-Jehan-Baptiste et Noël, par moictié, le premier terme commançant à Noël prouchain venant. Et a esté dit et acordé que, après le trespas desdits de Vezines et sa femme, lesdits Jehan du Lis et damoiselle Macée prendront à touziourmés ladicte somme de dix livres parisis de rente sur les héritages et biens desdits de Vezines et sa femme, ou pour et en lieu d’icelle rente la somme de cent et cinquante escuz d’or pour une fois paiés, pour et en lieu de toute et telle partie et porcion de biens meubles [et hérit]ages que à icelle damoiselle Macée pourra escheoir et advenir par les successions de ses dits père et mère ; pourveu toutesvoye que se icelle Macée veuit venir ausdictes successions de ses dits père et mère, faire le pourra par ainsi que elle ne aura pas ladicte somme de dix livres parisis de rente, ne ladicte somme de CL escuz d’or. Et pour ledict mariage estre consommé et acompli, ledict Jehan du Lis a doéé et doe ladicte damoiselle Macée de la somme de cent escuz d’or de doe à prendre pour une fois sur la part des biens qui, par la succession dudit Jehan, avendront à ses héritiers. Ou cas toutes voyes que ledit Jehan yra de vie à trespassement avant elle, sans enfans d’eulz deux, et se enfans y a, elle ne prendra pour sa dicte dote que cinquante escuz d’or à prendre comme dessus ; lequel dote se prendra tel comme dessus est dit ou cas que ledit Jehan yroit de vie à trespassement avant ses dits père et mère. Et se ledit messire Pierre et sa femme vont de vie àtrespassement avant ledit Jehan leur filz, ladicte damoiselle Macée sera doée de dote coustumée ou de ladicte somme de cent escuz d’or ou choix d’elle. Et a esté dit par ledit mariage faisant que au cas que ladicte damoiselle Macée yroit de vie àtrespassement avant ses dits père et mère, et même ou l’un d’eulx, délaissant enffans de leur dit mariage, que lesdits enfans vendront, ce bon leur semble, aux successions desdits de Vezines et sa femme, avect leurs autres efans, pareillement que feroit ladicte damoiselle Macée se elle estoit vivant, et y présenteront sa personne.

 
Paié par messire Pierre xvi deniers, et par ledict de Vezines 11 solz. S

 
En, marge : Le présent contract a esté grossoié par moi Henry Peigné, notaire royal au Chastelet d’Orléans, et délivré àM. Jehan du Lis, conseiller du Roy et son advocat général en sa cour des aides à Paris, le vendredy cinquiesme jour d’octobre mil siz cens douze.

Peigné, notaire.

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