dimanche 11 avril 2010

Procuration de Jacques de Rameru, 1538


Jacques de Rameru, prévôt de Vaucouleurs, et Marie Godet, sa femme, donnent procuration à Claude Godet, abbé de Toussaints et à Jac ques Gorlier, pour administrer leurs biens situés à Sarry et Monceaux. Bibliothèque nationale. Ms. fr. 28.913 (P.O. 2429). Dossier de Rameru, n° 5.

 
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Guillaume Roze, licencier en loix, bailly de Joinville, conseiller de hault et puissant prince mon seigneur le duc de Guyse, per de France, conte d’Aubmalle, baron de Joinville, seneschal hérédital de Champaigne et garde du scel du tabellionnage du dict Joinville, salut. Savoir faisons que par devant Nicolas d’Auxeure et Guillaume Menonville, clercs, notaires jurez et établiz ad ce faire du dit tabellionnage de par mon dit seigneur, furent présens en leurs personnes noble homme Jacques de Rameru, prévost pour le roy nostre sire de la prevosté de Vaucouleur et secrétaire de mon dit seigneur le duc de Guyse, et damoiselle Marye Godet, sa femme, de lui licenciée et auctorisée suffisamment quant ad ce, lesquelz pour eulx et en leurs noms, feirent, nommèrent, ordonnèrent, constituèrent et establirent leurs procureurs généraulx et certains messaigiers spéciaulx en espécial révérend père en Dieu et scientiffique personne, maistre Claude Godet, abbé de Toussaincts et Jacques Gorlier, marchant, demorant à Chaalons, ausquelz et à chacun d’eulx portant ces lettres, les dicts constituans ont don né et octroyé, donnent et octroyent par ces dictes présentes, plain povoir, puissance, auctorité et mandement spécial de bailler à tiltre de laiz, ferme et admodiacion, toutes et chacunes les censes, rentes, revenues, concessions et bienz quelzconques que les dits constituans ont à présent ès villages de Sarrey et Monceaulx, près la ville de Chaalons et finages d’iceulx, pour tel pris, temps et années, et à telle personne ou personnes que bon leur semblera pour le mieulx pour et au proffict des dicts constituans, et en passer lettres de laiz, ferme et admodiacion aux preneurs et admodiateurs de leurs dicts biens censes et rentes, et par icelles obliger tous et chacuns les biens meubles et héritaiges présens et advenir des dicts constituans, de leurs hoirs et aians cause, à la garantie des dicts baulx, et autrement deuement et généralement, de faire au tel et autant sur ce que dit est et les deppendances, comme feroient et faire pourroient les dicts constituans, si présens en leurs personnes y estoient, jaçoit ce que, le cas requist, manderoient plus espécial. Promettans... etc...

En tesmoing de ce, nous garde dessus dict, à la relacion des dictz avec leurs seings manuelz cy mis, avons scellé ces dictes présentes du seel du dict tabellionnage et du nôtre en contre seel, saufz tous droitz. Ce fut faict, lan mil cinq cens trente huit, le quinziesme jour de novembre.

Signé

Menonville ; Dauxeure.

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