Article épinglé

GENEALOGIE DESCENDANTE DE LA FAMILLE DE JEANNE D'ARC : MA VERSION

samedi 16 mai 2026

L’exemption fiscale de 1429 concernait-elle vraiment Domrémy ?

Exemption d’impôts accordée aux habitants de Greux et de Domrémy par Charles VII, le 31 juillet 1429.

L’original de l’exemption accordée par Charles VII le 31 juillet 1429 n’existe plus. Seuls des vidimus et des copies ont traversé les siècles. Or, ces témoins ne concordent pas toujours : certains mentionnent à la fois Greux et Domrémy, tandis que d’autres ne citent que Greux.

Exemption d'impôt pour Greux et Domrémy en 1429

Sans remettre nécessairement en cause la présence de Domrémy dans cet acte, une question demeure : pourquoi cette exemption n’a-t-elle pas été invoquée, ou du moins retenue, lors du procès intenté en 1460 par l’élection de Langres contre Domrémy pour non-paiement de l’impôt ?

Ce procès se termina par l’obligation faite à la partie nord de Domrémy — celle située « au-dessus d’une pierre, en tirant vers la ville de Greux » — de payer l’impôt. La partie sud, en revanche, fut clairement reconnue comme relevant du Barrois mouvant. Une telle sentence paraît difficilement conciliable avec une exemption qui aurait concerné indistinctement Greux et l’ensemble de Domrémy.

La comparaison avec Greux est, à cet égard, particulièrement éclairante. Lors du procès intenté en 1459 par la même élection de Langres contre les habitants de Greux, l’exemption de 1429 fut bien mise en avant, et la sentence fut rendue dans le sens de ce privilège. Pourquoi, dès lors, la situation de Domrémy fut-elle traitée différemment ?

Personnellement, j’en viens donc à douter de la présence de Domrémy dans l’acte original d’exemption. Mais admettons, par hypothèse, que Domrémy y figurait bien. Deux explications me semblent alors possibles.

La première serait qu’une partie au moins de Domrémy ait été considérée par la France comme relevant de sa souveraineté directe (voir l'un de mes précédents articles : Entre France et Barrois : Domrémy et Greux au prisme des droits de garde), ou du moins de sa juridiction fiscale. Cette hypothèse rejoindrait les difficultés bien connues liées au statut frontalier de Domrémy, village situé à la rencontre de plusieurs espaces de souveraineté.

La seconde hypothèse me paraît également vraisemblable : certains habitants de Domrémy, bien que domiciliés en terre barroise, pouvaient posséder des biens immobiliers — terres labourables, prés, vignes ou autres héritages — sur le finage de Greux, relevant de la souveraineté française. Dans ce cas, ces habitants n’étaient pas soumis aux impôts personnels français, mais ils pouvaient l’être aux impositions réelles dues à raison de leurs biens situés en France.

Cette distinction est essentielle. À cette époque, il convient en effet de distinguer deux grandes catégories de prélèvements :

  • les impôts personnels, dus en raison de la personne, du feu ou du conduit ;
  • les impositions réelles, dues en raison de la possession de biens fonciers.

Dans les contrées frontalières, cette distinction prenait une importance particulière. Il n’était pas rare que des habitants possèdent des terres dans deux États ou juridictions distincts. Dans une telle configuration, ils pouvaient être amenés à payer les impôts personnels dans leur État de résidence, tout en acquittant les impositions réelles dans chacun des territoires où se trouvaient leurs biens.

Cette hypothèse permettrait de rendre cohérente une exemption accordée à certains habitants de Domrémy, non pas en tant que sujets domiciliés sous souveraineté française, mais en tant que propriétaires de biens imposables situés à Greux.

La fréquence de ce type de situations dans les villages frontaliers est d’ailleurs confirmée par des textes postérieurs. En 1604, le roi de France et le duc de Lorraine durent légiférer pour régler les difficultés nées de la contiguïté et de l’enchevêtrement des finages. Le texte précise que les sujets de France, de Lorraine ou du Barrois possédant des terres, prés, vignes ou bois dans les finages voisins pouvaient les cultiver, en récolter les fruits et les transporter vers leur lieu de résidence, sans être tenus, sous certaines limites, de payer taille, emprunt, gabelle ou subside :

« Le roi en son Conseil, conformément audit avis, et pour retrancher, assoupir et terminer les procès et différends qui naissent journellement, et qui ont déjà pris quelque commencement entre les sujets de Sa Majesté et ceux dudit Sieur Duc de Lorraine, pour être les finages contigus, joignants et enclavés les uns aux autres ; a déclaré et déclare que les laboureurs et tous autres, de quelque qualité et condition qu’ils soient, tant de France que desdits pays de Lorraine et Barrois, ayant terres et prés, vignes et bois esdits finages à eux appartenant en propriété ; savoir ceux de France qui en auront en Lorraine ou Barrois, et ceux de Lorraine ou Barrois qui en auront aussi en France contigus et adjacents, puissent et leur soit loisible de labourer, cultiver et ensemencer leurs héritages, et enlever leurs grains en gerbes, les foins en meules, les raisins en grappes, et les autres fruits provenant desdits héritages, et iceux faire transporter ès lieux de leurs demeurantes, sans que pour ce ils soient tenus payer aucune taille, emprunt, gabelle ni subside, pourvu qu’ils ne labourent ou fassent labourer chacun plus de dix journaux de terre en chacune roye et saison, et qu’ils ne possèdent chacun plus de quatre arpents de pré, et deux arpents de vigne. »

Ce texte est certes postérieur de près de deux siècles à l’exemption de 1429, mais il montre que les difficultés fiscales liées aux possessions transfrontalières étaient anciennes, récurrentes et suffisamment importantes pour nécessiter une réglementation spécifique. Il rend donc plausible l’idée que, dès le XVe siècle, des habitants de Domrémy aient pu être concernés par une exemption française non pas en raison de leur domicile, mais en raison de biens détenus sur le territoire de Greux.

Aucun commentaire: