dimanche 18 avril 2010

Acte de donation de Didon du Lys, 1552

Cet acte est une fausse preuve, créée de toute pièce par la famille LE PICARD du LYS lors des enquêtes d'usurpation de noblesse de la fin du 17ème siècle. Voir mon article : Descendance d'ARC du LYS : rectification d'une erreur généalogique propagée depuis des siècles - Article n°2.

Acte de donation du 26 février 1552 par Didon du Lys, veuve de Thevenin THIERRELY.
 
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, Nicolas Volant, escuyer, capitaine et prévost de Gondrecourt, garde du scel de lad. prevosté, scavoir faisons que pardevant Jaspard Bernard et Claudin Collet, tabellions jurez establys en la chastellenye et prévosté de Gondrecourt, de par nostre tres redoutté seigneur monsieur le duc de Calabre, Lorraine, Bar, etc., fut présente en sa personne noble femme Didon du Lys vefve de feu Thevenin Tirly, demeurant à Dompremy-sur-Meuze, laquelle a recogneu que pour le bon amour qu’elle a et peut avoir de Orry Collin dict Deshazards, au nom et comme administrateur des corps et biens de Jeanne du Lys sa femme, Claudin du Lys, Anthoine du Lys, Françoise du Lys, Didon du Lys, Colas du Lys, Barbe du Lys, Nicolle du Lys et François du Lys, tous enfans de feu noble homme Didier du Lys leur père, et que ainsy plaist à ladicte donatresse, elle a donné et donne aux dictz du Lys ses nepveux et niepces acceptantz par ledict Deshazards tous les biens qui luy doibvent venir et qui luy sont venuz de feu noble homme Thevenin du Lys son père à cause du partage d’entre luy et Claude du Lys son frère, faict comme s’ensuyt tant au dict Dompremy on ban St Gérard, Jubainville, qu’à Gibaumel : premierement la tierce partie de la maison scize aud. Dompremy ou souloit demeurer on commencement noble homme Jehan du Lys, père aud. Thevenin du Lys et ses parens item six hommées, six verges de terres ou jardin derrier lad. maison ; item trois hommées et quatre verges en la saison de Friner ; item le tiers d’un jour moins trois verges en la vallée des pierres soubs les vignes ; item pareille terre plus bas ; item deux hommées de terre en la saison susdicte que tenait Pierre Claude ; item trois hommées six verges on lieu dict la Marsaude ; item trois hommées six verges en mesme lieu ; item trois hommées de prey sur le bord du grand rupt provenant de Martin Billon ; item une autre prey que l’on partage avec les héritiers dud. Billon ; item les droictz à Jubainville, qui sont droictz seigneuriaulx tant en grain, poulles qu’autrement. Les terres dont ban Sainct Gérard consistantes en six hommées dix verges plus hault que le rupt ; item six hommées encore plus hault ; item un jour emmy la terre de douze jours ; item ce qui luy appartient à Gibaumel tant au Moulin qu’aux coursées, poulles, bois et autres choses qui sont droicts seigneuriaux ; item en la saison derrier le chasteau en la petite Courvée des seigneurs deux hommées de terre ; item trois hommées sur le prey ; item un demy quart de jour on bas de Roue vers Chasleynes ; item deux hommées et deux prises dans les Essarts ; item on la saison des Ensanges deux hommées, dix verges ou la Chavernierre ; item en la haye Bonnot une hommée et demi ; item on mesme lieux deux hommées trois jours vers le bois de Chasleynes ; item on la terre des sept jours une hommée et demie ; item derrier l’église trois hommées et trois verges ; item deux hommées on Essart ; item on lieudict on la Naue un quart et demi ; item six hommées de prey on prey des seigneurs ; Tout lesquels iceulx biens elle veut estre partagés en égalité par ses nepveux et niepces, comme n’ayant point d’enfants procréez de son corps, et à la charge de faire prier Dieu pour elle et de ses parents que Dieu absolve et pour estre employez à l’enseignement de leurs moeurs ; voulant de plus que pour plus grand asseurement, touttes formalitez soient adjoustez par devant les juges endroict soy et à droict, renonceant à toutte chose qui pourroit ayder à venir contre les présentes. Et en tesmoing de vérité nous garde susdict, es la relation des dictz jurez et de leurs seingz manuelz miz à ces présentes, avons icelles scellées du scel de lad. prevosté saufs tous droicts. Et fut faict et passé le vingt-sixiesme fevrier l’an mil cinq cent cinquante-deux avant Pasque : signé Bernard et Collet, avec paraffe et scellé de cire verte.

Colationné à l’original en parchemin sain et entier en escripture et signature par les tabellions royals, gardenottes et greffiers d’arbitrages à Vaucouleur, sousignés ce huit mai mil six cent nonante neuf. Signé Robert, tab., Duparge, greffier des arbitrages.

Suivent les certifications desdits sceaux et signatures, et le contrôle à l’enregistrement.

(Copié sur la pièce authentique, dans les papiers de famille de M. Mirial.)

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