vendredi 12 février 2010

Bail de Jacques d’ARC concernant la maison-forte de Domremy en 1420

Trésor des chartes de Lorraine aux archives de Meurthe-et-Moselle. Layette Ruppes 2, n° 28 (vidimus sur parchemin).

 

2 avril 1420 : Bail à ferme, pour 9 ans, de la maison forte de Dom­remy et ses dépendances, passé à Jean Bigot, Jacob d’Arc et consors, par Aubry dit Jannel, maire des seigneurs de Bourlémont, moyennant la somme annuelle de 14 livres tournois, et en outre trois imaux de blé pour chaque jour de terre, payables auxdits seigneurs.

Nous officiaulz de la court de Toul, faisons savoir et co­gnissant à tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, que ad ce et pour ce en leurs propres personnes esta blirent en la presence de nostre amey et fiable Richart Oudi­not de Marcey soubz Brixey clerc notaire juré pourtant nos­tre povoir en cest partie et auquel nous avons, adjoutons, avoir et adjouter voulons, foy et creance plainière es choses cy après escriptes et en plux grant, ad ce pour ce personnellement establirent Jehan Biget de Dompremi et Jacob d’Arc ambedeux principaulz conjunctement ensemble Jacquemin filz dudit Jacob d’Arc, Mathiot filz Poirel, Girardin d’Espinalz, Joffrois filz la Heu de Frebecourt et Jehan Billequart, tuit demore audit Dompremi et à Grex, en diocese de Toul, eulx dessusdis, tant comme pleuge et principal rendours presens, recepvant en eulx aggreablement prenant, ont recongnu et confessey, et par la tenours de cez presentes congnoissent et confessent de leurs plain grey et voluntey, sans force, sans contraintte ou seducion quelconques, maix de leurs pure et meheure deliberacion surs ce heue, congnoiscent et confessent eulx avoir convencions et pactent que s’enseugnent, c’est assavoir que Aubrit dit Jannel dudit Dompremi, maiour pour et es nons des signours de Bourlainmont, dudit Dompremi et de Grex en partie, il portant le povoir desdis signours pour le present, at laissez, concedey et octroiez l’amodiacion et ferme de la fourteresse dudit Dompremi et lez appartenances d’icellez, c'est assavoir de la demorance de la dicte fourteresse, du meix, du jardin, de tous les prés dont on lour doit rendre, soiez et fener, c’est assavoir le prey condit lez porcher. Item doient tenir tous les heritaigez, toutes lez crouéez appartenantes à la dicte maison fourteresse dudit Dompremi, tant on bamp dudit comme de la dicte Grex, auz quelz admodiours de cest ferme les prodons des dictes villez doient faire telle droiture comme on doit faire en la crouée des Tillez et non aultre part. Lequel tiltre, admodiacion ou ferme, est laixiez par ledit Aubrit Jannel aus dessudis pour l’espace de neuf annéez durant, commensant à la saint Jehan Baptiste l’an mil quatre cent et dix neuf, continuant et enseuyant et fenissant au debout des dictes années par ainsit que lez dessudis principaulz debtours et pleugez et principaulz rondours en paieront, renderont et delivreront pour chacun au ausdis signours de Bourlainmont, de Dompremi et de Grex en partie, la somme de quartorzez libvres tournois, xij gros viez monoie pour chacune livre, ou telle monoie comme on doit ausdis signours à lours rentes et sencez audit leut de Dompremi et Grex, au jour de festo de la Nativitey Nostre-Dame nomméement. Item doient paier et rendre ans dessudis signoura ou à leurs certain commandement pour chacun jours de terrez qu’ilz tanront et possederont lesdictes neuf années durant, pour chacun jour de terre, trois ymaulz de bleid tel bleid comme surs lesdictes crouéez et terrez vanront. Lez quez dessudis Jehan Biget et Jacob d’Arc doient maintenir et retenir à lours proprez fraix missions tous lez toix de la forteresse et toutes aultres choses excepté que de force, en tel estat comme les dis Signours leur ont delivrez. Item doient aproieir toutes les escrues du prey condit au Tremple, et doient rendre toutes les crouéez et heritaigez en saison de bonne labours et bien cloure le jardin si comme en tel cas appartient. Lez quellez grainnez dessudictes se doient paier, rendre et delivrer auz dessudis signours ou leur certain commandement au jour de feste Saint Martin d’yver ensuyant après la dicte Nativité Nostre-Dame nomméement sans aulcune chose retenir ny excepter. Et pour ses choses dessudictes jusque à l’accomplissement sattiffacion et restitucion des dessudictes xiiij lires et grainnez, les dessudis admodiours de cest prosentes admodiacion, laquelle est estéez encheute aux dessudiz Jacob d’Arc et à Jehan Bigot comme au plux offrant tant comme principaulz debtours, et lez aultres apres escript, pleugez et principaulz rendours en ont obligez et obligent par ces presentes es mains desdis signours de Bourlainmont, de Dompremi et de Grex ou de ceulx ayans cause d'iceulx tous entierement ce qu’ilz peullent et doient avoir es bamps et finaigez dez dictes villes de Dompremi et de Grex et aultre part, c’est assavoir leurs maison, maisieires, terres, pres, chanevières, meix et jardin. Prometant par la fois de leurs corps et ung chascuns d’eulx pour le tout donné corporellement en leut de sairement en la main dudit Richart Oudinot clerc notaire juré de nostre dicte court de Toul, de tenir toutes lez choses dessudictes fermez et estaiblez sans violler, enfraindre ne quasser, venir ne aler ne souffrir à aler au contraire en appert ny en recoy, directement ou indirectement , sur l'obligacion de tous lour biens moblez et non moblez presens et futur, lez quelz biens ou partie d’iceulx les dessudis signours ou leurs officiers lez pourroient panre ou faire panre, vendre, distribuer et aliener sans aulcuns reclains de justice pour chacun termez qu’ilz deffaulroient de paieir la dicte somme des xiiij livres pour chacun an, de an en an, et de terme en termez, ensemble les dictes grainnes, jusque à entière et plainne solucion des dictes livres et grainnez sans aulcuns moyens. Et ont renunciés et renuncent les dessudis debtours en nom que dessus, par leurs dictes fois surs lez choses dessudictes à l’ignorance de fait et de droit, aus exceptions de cest dicte admodiacion non mie ainsit fait, de fraude, de barat, de malice, de lesion, de circonvencion, de decepcion oultre la moitie du droit poix, au benefice de restitucion et generalment à toutes et singulierez exception, decepcion, allegadon de fait, de droit escript et non escript, canon ou civil, meisment au droit general renunciacion niant valloir, et veullent et ottroient les dessusdis que nous attenir et faire tenir fermez et estaiblez lez contraindres et faciens contraindre par sentance d’excommuniement en leut qu’ilz soient, en submetant quant ad ce eulx, tous lours biens des sudis en la juridicion et contraincte de nostre dicte court de Toul, en tout et par tout comme chose congnehue et adjugie. En temoignaige de veritey et pour ce que ce soient choses fermez et estaibles, nous officiers dessudis, à la prière et requeste desdis signours de Dompremi et Grex, par la fiable relacion de nostre dessudit notaire juré à nos faite, avons nous fait mettre le seel de nostre dicte court de Toul en cez presentes lettrez, qui furent faittes l’an de grace nostre Signour mil quatre cent et vingtz, le second jour du moix d’avril, presens Jehan Rainnesson. messire Jacque Flamein curé de Moncel, Jaquemin de Roisez et Jehan Covillairt demorant à Grex, tesmoings ad ce appeliez et requis.

Signé :
…... Marceyo. - Ita est concessum coram me, notario et testibus predictis.




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