vendredi 9 avril 2010

Saisie de la maison de Jehan du Lys, 1505


Extrait de l’acte de saisie de la maison de Jehan du Lys, le 8 novembre 1505. Arch. du Loiret, série H, fonds de Saint-Euverte ; liasses des paroisses. Une pièce formée de trois feuilles de parchemin cousues ensemble. Ancienne cote 225.

 
A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, Loys Roillart, licencié en loix, conseiller du Roy notre sire, garde de la prévosté d’Orléans, salut. Comme à la requeste du procureur du Roy notre sire au bailliage d’Orléans, Jehan Lignage, sergent et crieur des bans, cris et proclamacions du Roy notre sire ès ville et prévosté d’Orléans, eust dès le huityesme jour de novembre, l’an mil cinq cens et cinq, pris, saisy et mis en la main du Roy notre sire, le droit de tenue et seigneurie utille, durant le temps que (sic) une maison assise à Orléans, sur la rue par où l'en va de la Tourneufve à l’église Sainct-Flou, faisant le coing des rues à aller de Sainct-Père-Pullier à SainctAignan, est à tenir (sic) ; tenant d’une part icelle maison à la dicte rue par où l’en va de ladicte rue à l’église Sainct-Flou, d’autre part aux hoirs feu Androuet, et d’autre part aux hoirs feu Jaquet Habert ; Laquelle maison fut et appartint a feu Jehan du Liz, et est de present vacant par faulte de detenteurs et heritiers dudit du Liz ; pour icelle maison estre criée, vendue et décrétée, aux charges anciennes et foncières, et au plus offrant et dernier enchéresseur. Et ledit jour se feust ledit Lignage, sergent, transporté devant le prétoire de Chastellet d’Orléans, qui est le lieu acoustumé à faire criz et publicacions. Auquel lieu, heure et manière en tel cas acoustumé, pour premier cry et première quinzaine, eust crié et fait crier et publier à haulte voix que il avoit mis et exposé, mectoit et exposoit ladicte maison dessus déclarée en vente, criées et subhastacions, à la requeste dudit procureur, aux charges des cens et droiz seigneuriaulx que peut devoir ladicte maison, pour les deniers qui ystront de la vente tourner, convertir et employer, au prouffit du Roy notre dit seigneur, et ailleurs où raison sera ; en faisant assavoir à tous en général que s’il y avoit personne qui ladicte maison dessus déclairée voulsist achapter et mectre à pris, ou sur icelle ou à la distribucion des deniers qui en ystroient aucune chose demander veusist avant, pendant le procès et délay desdictes criées ; et il seroit sur tout oy et reçeu, et luy seroit faicte raison et justice. Et sinon, lesdictes, criées faictes et parfaictes et le décret sur ce donné, jamais aucun n’y viendroit à temps, mais en seroit du tout forcloux et débouté. Et en continuant lesdictes criées, eust ledit Lignage, sergent et crieur dessus dit, le samedi vingtdeuxyesme jour dudit moys de novembre, mis et exposé ladicte maison en ventes, criées et subhastacions pour second cri et seconde quinzaine ; item pour tiers, et tierce quinzaine, le samedi sixyesme jour de novembre (sic pour décembre). Et pour mectre fin et parachever lesdictes criées, eust icelluy sergent, le samedi vingtiesme jour dudit moys de décembre, ou dit an, exposé et mis ladicte maison en vente, criées et subhastacions pour une huitine d’abondant et dernier cry, auquel cri et autres préceddans il eust fait semblables proclamacions que fait avoit oudit premier cry ; à l’encontre desquelles criées se feussent opposez les religieux, abbé et couvent de l’église monseigneur Sainct-Euvertre d’Orléans, et honnorable homme et saige maistre Pierre Le Berruyer. A quoy, par ledit sergent, eussent esté receuz et jour à eulx préfix et assigné, pour dire les causes de leur opposicion, et au dit procureur du Roy, pour soustenir lesdictes criées, à comparoir par devant nous, ou notre lieutenant en Chastellet d’Orléans, au vingt-trois jour de février prochain et ensuivant, et pour procedder èsdictes criées, et en oultre ainsi qu'il appartiendra par raison, ainsi que ces choses sont à plain contenues et déclairées en la relacion et procès-verbal dudit Lignage, sergent, duquel la teneur s’ensuit. - A honnorable homme et saige et mon trèshonnoré seigneur monseigneur le prévost d’Orléans ou votre lieutenant, Jehan Lignage, sergent et crieur des bans, criz et proclamacions du Roy notre sire, faiz en la ville et prévosté d’Orléans, le votre honneur, service et révérance, avec toute obéissance. Mon très-honnoré seigneur, plaise vous savoir que, à la requeste du procureur du Roy notre sire ou bailliage d’Orléans, je, le samedi huityesme jour de novembre, l’an mil cinq cens et cinq, pris, saisy et mis en la main du Roy notre sire le droit de tenue et seigneurie utille durant le temps que (sic) une maison assise à Orléans sur la rue par où l’en va de la Tourneufve à l’église Sainct-Flou, faisant le coing des rues à aller de Sainct-Père-Pulier à Sainet-Aignan, est à tenir (sic) ; tenant d’une part icelle maison à ladicte rue par où l’en va de ladicte rue à L’église Sainct-Flou, d’autre part aux hoirs feu Jehan Androuet, et d’autre part aux hoirs feu Jaquet Habert ; Laquelle maison fut et appartint a feu Jehan du Liz, et est de present vacant par faulte de detenteurs et de heritiers dudit du Liz ; pour icelle maison estre criée, vendue et décrétée, aux charges anciennes et foncières, et au plus offrant et dernier enchérisseur. Et ce dit jour, me transporté devant le prétoire de Chastellet d’Orléans qui est le lieu acoustumé à faire cris et publicacions. Auquel lieu, heure et manière en tel cas acoustumez, pour premier cry et première quinzaine, etc. Et tout ce, mon très-honnoré seigneur, vous certiffie estre vray par ceste ma relacion scellée et signée de mes seel et seing manuel. Ce fut fait l’an et jour dessus ditz. Ainsi signé : J. Lignage. - Auquel jour ou autre d’icelluy deppendant, ledit procès de criées eust esté rapporté par devers nous. Et ce fait, eussions assigné jour ausdictz religieux et Le Berruyer, à fournir de leurs causes d’opposicion ; lectres et tiltres, à certain autre jour ; auquel iceulx religieux, abbé et couvent de Saint-Euvertre eussent fourni de leurs causes d’opposicion, lectres et tiltres, requérans estre préférez et mis en ordre pour la somme de trente-deux sols parisis de rente, ferme ou pension, chascun an paiables aux termes de SainctJehan et Noël. Laquelle rente noble homme messire Pierre du Liz, chevalier, dès le huityesme jour de may, l’an mil quatre cens cinquante et deux, prist à tiltre de rente, ferme ou pension, desdicts religieux, abbé et couvent de SainctEuvertre, qui luy baillèrent soubz leurs seaulx ladicte maison dessus déclairée, du jour de la Nativité Sainct-Jehan-Baptiste lors prochaine venant jusques à cinquante-neuf ans prochains ensuivans : comme tout ce peut apparoir par les lectres dudit bail sur ce faictes et passées lesdictz an et jour, et desquelles la teneur s’ensuit. - A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, nous, frère Adam, humble abbé de l’abbaye et église de monseigneur Sainct-Euvertre d’Orléans, et tout le couvent d’icelluy lieu, salut en Notre-Seigneur. Savoir faisons que nous, pour le bien, utilité et prouffit de nous et de notre dicte église et abbaye, pour ce aujourd’uy assemblez en notre chappitre, par le somp de la cloche, en la manière acoustumée, et tous d’un acord et assentement, congnoissons et confessons que nous avons baillé et baillons à rente, ferme ou pension, du jour de la Nativité Sainct-Jehan-Baptiste prochaine venant jusques à cinquante-neuf ans prochains venans et ensuivans, a noble homme messire Pierre du Liz, chevalier, demourant a present en la paroisse Sainct-Aignan-de-Sandillon, près d’Orléans, pour lui, pour ses hoirs et pour ceulx qui auront cause de luy, une maison en ruyne que nous avons assise àOrléans, en la paroisse Sainct-Père-Pulier, sur la rue et faisant le coing de la rue qui va de ladicte rue de Saint-Flou àl’église dudit Sainct-Père-Publier (sic), et tenant à (un blanc) ; à tenir et exploicter ladicte maison en ruyne par ledit Messire Pierre du Liz, preneur, et par ceulx qui auront cause de luy, et en faire les loyers, yssues, prouffits et revenues siens, durant ledit temps ; pour le pris et somme de trente-deux sols parisis, monnoye vallant sept livres tournois, marc d’argent, de rente, ferme ou pension, chascun an, durant ledit temps, à nous rendre et payer chascun an, aux termes de Sainct-Jehan et de Noël ; sauf et excepté que ledit messire Pierre, preneur, ne ceulx qui auront cause de luy ne seront tenus paies (pour paier) aucune chose de ladicte rente pour les deux premières années qui finiront à Noël mil quatre cens cinquante trois. Et commencera le premier terme à la Nativité Sainct-Jehan-Baptiste qui sera l’an mil quatre cens cinquante-quatre. Auquel premier terme ledit Messire Pierre du Liz ne paiera que douse sols parisis jusques à quatre ans ensuivans, qui finiront à Noël mil quatre cens cinquante et sept. Et de là en avant, ledit Messire Pierre du Liz, preneur, ou ceulx qui auront cause de luy seront tenuz paier par chascun an, durant ledit temps, trente-deux sols parisis, de rente par an, ausdictz termes, à chacun terme seize sols parisis, le premier terme commançans à la Nativité Sainct-Jean qui sera l’an mil quatre cens cinquante et huit. Et par ce contrault faisant, ledit Messire Pierre du Liz, preneur, sera tenu mectre ladicte maison en bon estat et convenable, dedans du jourduy en six ans prochains venans, tant de couverture comme de murailles, planchers et autres choses ; et icelle mise, la maintenir durant ledit temps ; et en la ffin d’icelluy temps la laisser en bon estat et convenable, et couverte toute en thuille ; et paier toutes tailles d’église, de ville, puis, pavés et autres choses qui seront imposées sur ladicte maison, durant ledit temps ; sans rien rabatre de ladicte rente, sauf ledit cens que nous paierons en notre main ; et à chacune mutacion qui se fera de ladicte maison, durant ledit temps, du cousté dudit preneur, soit par mort, transport ou autrement, celluy ou ceux qui tiendront ladicte maison seront tenus eulx venir obligez envers nous, dedans ung an après ladicte mutacion. Si promectons en bonne foy et soubz l’obligacion de nous, de noz successeurs et de tous noz biens et des biens de notre Mairart, audit nom, comme au plus offrant et dernier enchérisseur ; combien que avons enquis et demandé à plusieurs assistans par devant nous, s’il y avoit personne que ledit droit de tenue vousist achapter et acquitter les pris et charges dessus dictes et sur ce fait longue stacion et demouré. A quoy ne s’est apparu personne. Et partant, avons audit Fleurantin Mairart, oudit nom de procureur, vendu, livré et adjugé, vendons, livrons et adjugeons par nostre sentence, auctorité et décret, ledit droit de tenue dessus déclairé, aux pris et charges dessus dictes, comme au plus offrant et dernier enchérisseur ; en luy en baillant la possession, saisine, seigneurie, fons, tresfons et autres poursuites qui en déppendent, par le signe et tradicion d’une plume qu’il a prise et aceptée pour lesdictz religieulx, abbé et couvent de Sainct-Euvertre, leurs successeurs et aians cause ou temps avenir. Et ledit droit de tenue dessus dict luy avons promis et promectons garentir, délivrer et deffendre de tous troubles et empeschemens quelzconques, envers et contre tous, en tant que justice faire le povons et devons. Si donnons en mandement au premier sergent royal en ladite prévosté et ressors, sur ce requis, que lesdictz religieulz, abbé et couvent de Sainet-Euvertre, ou ledit Mairart leur procureur il mecte en possession et saisine dudit droit de tenue de ladicte maison dessus dicte, à présent vandue ; et d’icelluy, ensemble des fraiz, loyers, revenues et esmolumens les en face, seuffre et laisse joyr et user plainement et paisiblement, en contraignant à ce faire, souffrir et obéyr tous ceulx qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes et manières deues et raisonnables ; en mectant an surplus ces présentes àexécucion, selon leur forme et teneur. Donné soubz le scel aux couses de ladite prévosté, le second jour d’avril avant Pasques, l’an mil cinq cens et cinq.

 
D. Barbedor.

 
(Collacion faicte aux lectres dessus escriptes.)

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