lundi 29 mars 2010

Bail de Jehan du Lys à G. Le Folletier, 1493


Minutes de Gilbert, notaire. Étude de Me Linget, à Orléans.

 
Le dimenche seizième jour de juing oudit an mil cccc iiijxx et treize

 
Noble homme Jehan du Lis, escuier, seigneur de Villiers en la paroisse d’Ardon, et damoiselle Macée de Vérines, sa femme, suffisamment auctorisée en ceste partie dudict escuier son mary, et recongnut et confessa avoir baillé et par ces présentes baillée à tiltre de rente annuelle et perpétuelle, dès maintenant à toujoursmès, à Guillaume Le Folletier, laboureur, demourant en la paroisse d’Ardon, à ce présens, qui a pris et retenu d’eulx audit tiltre, pour lui, ses hoirs et aians cause ou temps advenir : une pièce de terre contenant environ six arpens assis devant le lieu de Montaux, tenant d’une part à MarchèsRont, d’autre part au chemin à aller de Marchès-Ront à SaintQuay et d’autre part au foussé neuf, d’autre part où descendent les eaux du Bois-Tierry et au chemin à aller de Saint-Cire àArdon ; à tenir, avoir, posséder et exploiter ladicte pièce dessus déclairée par ledit preneur, par ses hoirs et aiant cause, et par leur nom, en prendre, lever et cuillir leurs les usfruictz, prouffitz, revenus et émoluments d’iceulz à toujoursmès, au pris de deux sols parisis chacun arpens, qui sera mesuré ans despens desdits bailleurs, en faisant les despens de bouche par ledit preneur, de rente perpétuelle, avec deux poulles chacun an àtoujoursmès ; paiable au terme de Toussaint, le premier terme et paiemens commençant à la Toussains prouchaine venant, par ainsi que ledit preneur promect faire édiffier une maison de deux fermes entre deux pignons audict héritaige dedans deux ans prouchains venans, et tiendra et sustiendra lesditz héritages en tel estat qu’ils puissent continuellement valoir ladicte rente et mieulx. Et ne pourra ledict preneur tenir audit lieu aucunes vaches ne bestail, sinon desdiz bailleurs, pourveu que lui en veuillent bailler. Et ne pourra vendre ne transporter ledict héritaige que lesdiz bailleurs, leurs hoirs et aians cause, n’en fussent les premiers reffusans de l’avoir pour le prix raisonnable que aultres personnes en voudroient donner et paier sans fraulde. Et à chacune mutation qui se fera dudict héritaige, les nouveaux détenteurs seront tenuz eulx venir obliger envers les dix bailleur, leurs hoirs et ayant cause au paiement de la-dicte rente et acomplissement des choses dessus dictes, ung an ensuivent ladicte mutation. Et en deffaut de ce faire et du paiement de la dicte rente, par trois ans entesuivans, lesdiz bailleurs pourront reprendre ledict héritage sans contredict après sommacion deuement faicte. Promettant en tenir conte et les diz bailleurs garentir et ledit preneur paier, faire ce que dit est.

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