mardi 9 mars 2010

Reprise du bail de Baignaux par Jehan du Lys, 1467

Le huitieme jour de janvier LXVI.

Comme feux messire Pierre du Lis, jadiz chevalier, chambellan du Roy notre sire, et dame Jehanne, sa femme, du pays de Bar, à l’auctorité de son dit feux mary, eussent ou vivans dudit feux messire Pierre, le mercredi derrenier jour de février 1441, pris à la vie d’eulx deux et de Jehan du Lis leur fils, et au survivant d'eulx trois, à commancer du jour de Toussains qui seroit en l'an 1443, de vénérables et discrètes personnes les doyen et chappitre de l’église d’Orléans, la mestairie, terres et appartenances de Bai gnaulx, assis ou vau de Loire, et d’icelle mestairie, terres et appartenances, faire les prouffiz leurs, lesdictes vies durant, pour la quantité de sept muys de grains, c’est assavoir quatre muys de blé-seigle et trois muys avoine, mesure d’Orléans, et rendus chascun an à Orléans ès greniers dudit chappitre, de rente ferme ou penssion, chascun an, lesdictes vies durant ; que lesdits preneurs en promisdrent rendre et paier, chacun pour le tout, sans division, ausdiz seigneurs, à leur bourcier et procureur ou au porteur de leurs lettres, au terme de Saint-Remy, soubz telle condicion que lesdiz preneurs seroient tenus de réparer et mectre en estat deu ledit hostel et closture d’icelluy, et icelluy mis, tenir, soustenir et maintenir en bon estat, lesdites vies durant, et en la fin d’icelles vies, lesser en bon et suffisant estat.

 
Et aussi fut dit que se ledict filz seurvivoit à ses père et mère, qu’il serait tenu de soy venir obliger devers lesdiz de chappitre à ce présent contrault dedans la fin de l’an après ensuivant les mors desdiz père et mère, et en deffault de ce fère pourroient iceulx bailleurs reprandre ledict héritaige en leur main et en fere ce qu’il leur plairoit, comme ces choses sont plus à plain contenues et déclairées es lettres de prise sur ce faictes et passées par feu Denis de la Salle, jadis notaire de Chastellet d’Orliens, lesdis an et jour.


Savoir faisons que ledict Jehan du Lis, autrement dit de la Pucelle, filz desdiz feus messire Pierre du Lis et de ladite dame Jehanne, establi aujourd’huy, date de ces présentes, par devant Tassin-Berthelin, clerc, notaire juré de Chastellet d’Orléans, lequel de son bon gré et voulanté, en accomplissant la promesse faicte par sesdiz feux pere et mère, promet et s’oblige, et encore par ces présentes promet et s’oblige par sa foy baillée et mise corporellement en la main d’icelluy juré, ausdiz doyen et chappitre, à leur procureur ou bourcier ou au porteur de ces lettres, rendre et paier chacun an lesdiz sept muys de grains de rente tels et mesure que dessus, au lieu et terme dessusdiz, et faire et accomplir en ladicte mestairie toutes et chacunes les choses dessusdites, et quant ad ces choses, et à rendre et paier tous coustements, mises, dommaiges, intérestz et despens qui faiz seront par de ffauls de paie ou d’accomplissement d’avances de choses contenues et déclairées esdictes lettres de prise, icelluy Jehan du Liz en a obligé et oblige loyalement et par sa dite foy ausdiz doyen et chappitre, et soubzmest, à ce, soy, etc.

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