jeudi 18 février 2010

Lettres d’anoblissement de la famille d’ARC en 1429

Copie exécutée après 1737 (Archives Nationales K63-9) du fait de la destruction de nombreux registres après un incendie de la chambre des comptes de Paris. Par ordre du Roi du 26 avril 1738, les détenteurs d'actes durent faire ré-enregistrer les documents en leur possession. A cette occasion l'original de la lettre patente, ou une copie certifiée conforme, fut produite devant la Chambre.

Charles, par la grâce de Dieu roi de France, pour perpétuelle mémoire. A cette fin de glorifier les très abondantes et insignes faveurs dont le Très-Haut nous a comblé, et que, nous l'espérons, sa divine miséricorde daignera nous continuer, par le moyen et le concours éclatant de la Pucelle, notre chère et bien aimée Jeanne d'Arc, de Domremy, au baillage de Chaumont ou dans son ressort, et pour célébrer à la fois les mérites de ladite Pucelle et les louanges divines, nous estimons convenable et opportun de l'élever, elle et toute sa parenté , aux honneurs et dignités de notre majesté royale, de sorte que, illustrée par la grâce divine, elle laisse à sa race un souvenir précieux de notre royale libéralité, et que la gloire de Dieu ainsi que la renommée de tant de bienfaits se perpétue et s'accroisse dans tous les siècles.

C'est pourquoi nous faisons savoir à tous, présents et à venir, que, eu égard à ce que dessus, considérant en outre les agréables, nombreux et recommandables services que Jeanne la Pucelle a déjà rendu et rendra à l'avenir, nous l'espérons, à nous et à notre royaume, et pour autres certaines causes à ce nous mouvant, nous avons anobli ladite Pucelle, Jacques d'Arc dudit lieu de Domremy et Isabeau sa femme, ses père et mère, Jacquemin et Jean d'Arc et Pierre Pierrelot ses frères, et toute sa parenté et lignage, et, en faveur et contemplation d'icelle Jeanne, toute leur postérité mâle et femelle, née et à naître, en légitime mariage, et par les présentes, de notre grâce spéciale, certaine science et puissance, les anoblissons et déclarons noble; voulant que ladite Pucelle, lesdits Jacques, Isabeau, Jacquemin, Jean et Pierre, et toute la postérité et lignage de ladite Pucelle ainsi que les enfants d'eux, nés et à naître, soient par tous tenus et réputés nobles, dans leurs actes, en justice et hors justice, et qu'ils jouissent et usent paisiblement des privilèges, franchises, prérogatives et autres droits, dont sont accoutumés de jouir, en notre royaume, les autres nobles, extraits de noble lignée, lesquels et leur dite postérité nous faisons participer à la condition des autres nobles de notre royaume, nés de noble race, nonobstant qu'ils n'aient, comme dit est, une origine noble, et qu'ils soient peut-être d'autre condition que de condition libre.

Voulant aussi que les susnommés, ladite parenté et lignage de la Pucelle, et leur postérité mâle et femelle puissent quand et toutes fois qu'il leur plaira, obtenir et recevoir de tout chevalier les insignes de la chevalerie. Leur permettant en outre, à eux et à leur postérité tant masculine que féminine, née et à naître en légitime mariage, d'acquérir des personnes nobles et autres quelconques tous fiefs, arrrière-fiefs et bien nobles, lesquels, acquis ou à acquérir, ils pourront et leur sera permis avoir, tenir et posséder à toujours, sans qu'ils puissent être contraints, maintenant ni au temps à venir, à s'en dessaisir par faute de noblesse.

Pour lequel anoblissement ils ne seront en aucune façon tenus ni forcés de payer aucune finance à nous ni à nos successeurs; de laquelle finance, en considération et regard de leurs ancêtres, nous avons de pleine grâce fait don et remise aux susnommés et à ladite parenté et lignage de la Pucelle, et par les présentes leur en faisons don et remise, nonobstant toutes ordonnances, statuts, édits, usages, révocations, coutumes, inhibitions et mandements, faits ou à faire, à ce contraires.

Pour quoi, nous donnons en mandement par lesdites présentes à nos amés et féaux les gens de nos comptes, aux trésoriers généraux et commissaires ordonnés ou à ordonner sur le fait de nos finances, et au bailli dudit bailliage de Chaumont, et à nos autres justiciers ou leurs lieutenants présents et à venir, et à chacun d'eux, en tant qu'il lui appartiendra, qu'ils fassent et laissent ladite Jeanne la Pucelle, lesdits Jacques, Isabeau, Jacquemin, Jean et Pierre, toute la parenté et lignage de ladite Pucelle, et leur postérité susdite, née et à naître, comme dit est, en légitime mariage, jouir et user paisiblement de nos présente grâce, anoblissement et octroi, maintenant et au temps avenir, sans leur faire ni souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ni empêchement contre la teneur des présentes.

Et pour que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait apposer aux présentes notre sceau en l'absence de notre grand sceau, sauf en autres choses notre droit et le droit d'autrui en toutes.

Donné à Meun sur Yèvre, au mois de décembre, l'an du Seigneur mil quatre cent vingt neuf et de notre règne le huitième.

Sur le repli :

Par le Roi, l'évêque de Séez, les Sieurs de la Trémoille, de Trêves et autres présents. Signées Mallière, et scellées sur lacs de soie rouge et verte du grand sceau de cire verte.

Et plus bas :

Expédiée en la chambre des comptes du Roi, le seizième du mois de janvier, l'an du Seigneur mil quatre cent vingt neuf et y enregistrée au livre des chartes du temps, folio CXXI.
Signé A. Gréelle.

Imprimé pour la première fois par Jean Hordal, dans son histoire de Jeanne d'Arc ; reproduit par Delaroque et quantité d'autres. Le présent texte est corrigé d'après un vidimus de Henri II qui se trouve dans le registre 260 (pièce 306) du Trésor des chartes, aux Archives du royaume. L'auteur de l'opuscule intitulé : De l'extraction et parente de la Pucelle, dit que la charte originale était de son temps (1610) entre les mains d'un membre de la famille qui habitait la Normandie.

Karolus, Dei gratia Francorum rex, ad perpetuam rei memoriam. Magnificaturi divinæ celsitudinis uberrimas nitidissimasque gratias, celebri ministerio Puellæ, Johannæ d'Ay de Dompremeyo, caræ et dilectæ nostræ, de ballivia Calvimontis seu ejus ressortis, nobis elargitas, et, ipsa divina cooperante clementia, amplificari speratas : decens arbitramur et opportunum, ipsam Puellam, et suam, nedum ejus ob officii merita, verum et divinæ laudis præconia, totam parentelam dignis honorum nostræ regiæ majestatis insigniis attollendam et sublimandam, ut divina claritudine sic illustrata, nostræ regiæ liberalitatis aliquod munus egregium generi suo relinquat, quo diviua gloria et tantarum gratiarum fama perpetuis temporibus accrescat et perseveret. Notum igitur facimus universis præsentibus et futuris, quod nos, præmissis attentis, considerantes insuper laudabilia, grataque et commodiosa servitia, nobis et regno nostro jam per dictam Johannam Puellam multimode impensa, et quæ in futurum impendi speramus, certisque aliis causis ad hoc animum nostrum inducentibus : præfatam Puellam ; Jacobum d'Ay dicti loci de Dompremeyo, patrem ; Ysabellam ejus uxorem, matrem ; Jacqueminum et Johannem d'Ay, et Petrum Prerelo, fratres ipsius Puellæ, et totam suam parentelam et lignagium, et in favorem et pro contemplatione ejusdem, etiam eorum posteritatem masculinam et foemininam, in legitimo matrimonio natam et nascituram, nobilitavimus, et per præsentes, de gratia speciali, et ex nostra certa scientia ac plenitudine potestatis, nobilitamus et nobiles facimus ; concedentes expresse ut dicta Puella, dicti Jacobus, Ysabella, Jacqueminus, Johannes et Petrus, et ipsius Puellæ tota patentela et lignagium, ac ipsorum posteritas nata et nascitura, in suis actibus, in judicio et extra, ab omnibus pro nobilibus habeantur et reputentur ; et ut privilegiis, libertatibus, prærogativis aliisque juribus, quibus alii nobiles dicti nostri regni ex nobili genere procreati, uti consueverunt et utuntur, gaudeant pacifice et fruantur. Eosdemque et dictam eorum posteritatem, aliorum nobilium dicti nostri regni ex nobili stirpe procreatorum consortio aggregamus ; non obstante quod ipsi, ut dictum est, ex nobili genere ortum non sumpserint, et forsan alterius, quam liberæ conditionis existant : volentes eliam, ut iidem prænominati, dictaque parentela et lignagium sæpefatæ Puellæ, et eorum posteritas masculina et foeminina, dum, et quotiens eisdem placuerit, a quocumque milite militiæ cingulum valeant adipisci, seu decorari. Insuper concedentes eisdem et eorum posteritati tam masculinæ, quam foemininæ in legitimo matrimonio procrealæ et procreandæ, ut ipsi feoda, et retrofeoda, et res nobiles a nobiiibus et aliis quibuscumque personis acquirant, et tam acquisitas quam acquirendas retinere, tenere et possidere perpetuo valeant atque possint, absque eo quod illas vel illa, nunc vel futuro tempore, extra manum suam innobilitatis occasione ponere cogantur ; nec aliquam fînanciam nobis, vel successoribus nostris, propter hanc nobilitationem, solvere quovis modo teneantur aut compellantur : quam quidem financiam, prædecessorum intuitu et consideratione, eisdem supranominatis, et dictæ parentelæ et lignagio prædictæ Puellæ, ex nostra ampliori gratia donavimus et quitavimus, donamusque et quitamus per præsentes, ordinationibus, statutis, edictis, usu, revocationibus, consuetudine, inhibitionibus, et mandatis factis, vel faciendis ad hoc contrariis, non obstantibus quibuscumque. Quocirca dilectis et fidelibus nostris gentibus compotorum nostrorum, ac thesaurariis necnon generalibus et commissariis super facto financiarum nostrarum ordinatis seu deputandis, et ballivo dictæ balliviæ Calvimontis, cæterisque justiciariis nostris, vel eorum locatenentibus præsentibus et futuris, et cuilibet ipsorum, prout ad eum pertinuerit, damus harum serie in mandatis quatenus dictam Johannam Puellam, et dictos Jacobum, Ysabellam, Jacqueminum, Johannem et Petrum, ipsiusque Puellæ totam parentelam et lignagium, eorumque posteritatem prædictam in legitimo matrimonio, ut dictum est, natam et nascituram, nostris præsentibus gratia, nobilitatione et concessione uti, et gaudere pacifice nunc et in posterum faciant et permittant, et contra tenorera præsentium eosdem nullatenus impediant, seu molestent ; aut a quocumque molestari, seu impediri patiantur. Quod ut perpetuæ stabilitatis robur obtineat, nostrum præsentibus apponi fecimus sigillum, in absentia magni ordinatum ; nostro in aliis, et alieno in omnibus, jure semper salvo. Datum Magduni super Ebram, mense decembri, anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo nono, regni vero nostri octavo.

Sur le repli :

Per Regem, episcopo Sagiensi, dominis de La Tremoille et de Trevis, et aliis præsentibus.
Signé, Malliere.

Et plus bas :

Expedita in Camera compotorum regis, decima sexta mensis januarii, anno Domini millesimo cccc° xxix°, et ibidem registrata, libro cartarum hujus temporis, fol. cxxi. Signé, Agrelle.

Scellées du grand scel de cire verte, sur double queue, en laz de soie rouge et verte.

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