dimanche 15 novembre 2009

C'est pô bien !!!!!


Parfois, il m'arrive, au cours de mes recherches, de tomber sur des anecdotes amusantes concernant mes ancêtres, comme, par exemple, ce jugement rendu le 1er mars 1854 à la Cour Impériale de Metz.

Il concerne Léon PONCELET, fils de Jean-Pierre Auguste PONCELET, maire de Semécourt. Celui-ci  se fait réprimander par la justice pour être allé chasser sur plusieurs terrains privés de Semécourt.

Autre fait insolite, le président de la Cour de justice, Edouard SEROT, qui condamna Léon PONCELET à cette époque, est aussi un de mes ancêtres (une de ses petites filles épousera d'ailleurs un petit neveu dudit Léon).

J'ai retranscrit ci-dessous l'acte de jugement de 1854 :

LA COUR;

Attendu que Léon PONCELET el Eugène POLTI ont été trouvés, le 16 oct. 1853, chassant sur le territoire de la commune de Semécourt, d'abord, vers deux heures et demie après midi, dans une vigne appartenant au sieur Dominique DENIS, lequel en a loué la chasse au sieur CUSSEY, propriétaire audit lieu, puis une heure plus tard, dans une autre vigne appartenant audit sieur CUSSEY;

Que ce double fait de chasse a élé constaté par François BOUDOT, garde particulier dudit sieur CUSSEY dans un procès-verbal en date du même jour, 16 octobre, enregistré le 18 du même mois;

Qu'à la suite de ce procès-verbal, citation a été donnée à la requête de CUSSEY, le 11 janv. 1854, aux inculpés Léon PONCELET et Eugène POLTI, et à Pierre-Auguste PONCELET comme civilement responsable des actes de son fils mineur;

Que cette citation porte sur les deux faits de chasse commis successivement, dans l'après midi du 16 octobre, sur le terrain du sieur DENIS et sur celui de CUSSEY;

Qu'enfin, le jugement correctionnel du 30 janvier dernier, dont les inculpés se sont rendus appelants, déclare Léon PONCELET et Eugène POLTI coupables des deux délits de chasse ci-dessus spécifiés et prononce contre chacun d'eux une condamnation pour réparation desdits délits;

Attendu que les premiers juges ont bien apprécié les faits ;

Qu'en effet, en ce qui concerne le fait de chasse commis sur le terrain appartenant à Dominique Denis, ce dernier avait cédé à CUSSEY le droit de chasse sur ledit terrain par bail sous seing privé, en date du 20 juill. 1853, lequel acte contient cession du même droit à CUSSEY, de la part de trente-six autres propriétaires domiciliés à Semécourt, ou dans les communes voisines;

Qu'en vain dirait-on que ce bail ayant été enregistré seulement le 18 oct. 1853 (jour de l'enregistrement du procès-verbal du garde BOUDOT), n'avait pas une date certaine antérieure à celle de ce procès-verbal, qui a été dressé le 16; que, par conséquent, la location du droit de chasse sur le terrain de Dominique DENIS n'étant pas, au moment où le fait de chasse a eu lieu, judiciairement établie au profit de CUSSEY, celui-ci n'a pu valablement poursuivre les inculpés à raison dudil fait;

Attendu qu'il faut reconnaître que la loi du 3 mai 1844, accordant à tout propriétaire la faculté d'autoriser des tiers à chasser sur son terrain, a nécessairement admis qu'à cette permission gratuite pourrait être substituée une permission moyennant un prix et pour un temps déterminés; mais que la validité des permissions ou locations de cette nature n'est soumise par la loi à l'observation d'aucune forme particulière; que si, dans certains cas, il importe que le bail du droit de chasse soit constaté d'après les règles du droit commun, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit autrement, quand d'ailleurs l'existence du bail résulle suffisamment des circonstances, et se trouve prouvée de manière à former la conviction des magistrats;

Attendu qu'au cas particulier, le bail, en date du 20 juill. 1853, enregistré le 18 octobre suivant, n'est dénié par aucun des propriétaires qui l'out consenti au profil de CUSSEY; que ce bail présente tous les caractères de vérité et sincérité nécessaires pour lui faire attribuer une date antérieure au jour du délit; qu'il faut par conséquent tenir pour constant que, le 16 oct. 1853, les inculpés ont chassé, sans la permission de CUSSEY, dans un terrain sur lequel ce dernier avait, en vertu dudit bail, un droil exclusif de bail; etc.

Par ces motifs, statuant sur l'appel des inculpés, confirme, etc.

Du 1er mars 1854 .- Cour imp. de Metz .- Ch. CORR .- Prés., M. SEROT.—Concl., M. MOISSON, av. gén.—Pl., M. LENEVEUX.

Source : Pasicrisie, ou, Recueil général de la jurisprudence des cours de France et de Belgique en matière civile, commerciale, criminelle, de droit public et administratif, Meline, Cans et Comp., 1856, p 21.


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