mercredi 21 avril 2010

Vente de la maison de la Pucelle, 1586


Lettres en parchemin contenant la vente faite par Thomassin Fremynet, receveur de Ruppe, et Jacqueline de Lespinne, sa femme, à Louise de Stainville, comtesse de Salm, d’une maison dite la Pucelle, scise à Domremy, avec ses dépendances, moyennant 500 frans.

 
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Mre Jehan Gillot, licensez es droictz, prevost de Gondrecourt, garde du scel de ladicte prevosté, salut. Sçavoir faisons que par devant Jehan Bernard et Guillaume Gerrardin, notaires jurez et estably ad ce faire audict Gondrecourt et ressort d’illec de par Son Altesse, en presence et par devant lesdicts notaires sont comparus en leurs personnes honorables hommes Thomassin Fremynet, jadict recepveur de Ruppe, et damoyselle Jacquelline de Lespinne, sa femme, demeurant audict Ruppe, ladicte Jacquelline licensez et octorisée dudict Fremynet son mary pour passer et contracter ledict present vendage cy apres declairez, et laquelle license elle a receu et prins pour aggreable, lesquieulx ont voullontiers recougnus de leurs plain grez, pure, franche et liberalle voullonté, sans forces ny seduction aulcunes, avoir vendu, ceddé, quicté, remis et transpourté pour tousjours, et par ces presentes vendent, ceddent, quictent, remectent et transportent et promectent conduire et guarandir de tous troubles et empeschement quelconques, à haulte et puissante dame Madame Louyse de Stainville, comtesse de Salm, dame dudict Stainville, douairire de Ruppe, presente, stippullante, acquerante et acceptante, pour elle, ses hoirs, successeurs et ayans cause, sçavoir une maison bastie en chambre bas et haulte, deux greniers dessus lesdictes chambres, deulx petitte corselles devant icelle maison, avec ung petit vollier, ensemble les usuaire d’icelle de tous costé et comme le tout se contient sans en rien retenir, et icelle maison dict et apellé vulgairement la maison de la Pucelle, assize au village de Dompremy sur Meuze, proche l’eglise dudict lieu, la cymetire d’une part et Nicolas Noblesse, mayeur dudict lieu, et Didière, vefve de feu Demenge Musnier, d’autre part, icelle maison venue de feu messire Thomassin Guerin, vivaut Mre de Gerbauvaulx et recepveur dudict Ruppe, oncle dudict Fremynet, et à luy escheu par le decez d’icelluy, au reste franche et quicte de toutte servitude, obligations et ypotecques quelconques. Et est faict icelluy vendage pour le pris et somme de cinq cens frans, monnoie barrois, que iceulx vendeurs ont congnus avoir euz et receu mannuellement contant de madicte dame avant la passation des presentes, dont ilz s’en sont tenus pour contant et bien payez de grez à grez d’icelle, et en ont quictez et quictent maclicte dame sans ce qu’elle luy soit besoing avoir aultres quictences fors ces presentes. Promectans lesdicts vendeurs par leurs foydz et serment de leurs corps pource donnez corporellement es mains desdicts jurez, ce present vendage tenir, entretenir, garder, conduyre, guarandir et deffendre à madicte dame acquetresse, ses hoirs, succcsseurs et ayans cause, contre et envers tous jusques à droict, sur peines de tous despens, dommage et interrestz, obligent lesdicts vendeurs à cest effect, es mains de madicte dame, tous et ung chacuns leurs aultres biens meubles et heritages, ceulx de leurs hoirs prescrits et advenir, par tous où ilz soient, s’en submectant es juredictions, forces et contraincte de sadicte Altesse et de tous aultres tant spirituelz que temporelz comme pour chose congnue et adjugée en droictz, renoncent à tout ce entierement que en ce faict les pouroit ayder au contrere des presentes et au droict, disant general renonciation non valloir sy la speciallité ne procede. En tesmoing de verité nous garde susdict, à la rellation desdicts jurez, de leurs seingz manuelz mis àces presentes, avons icelles seellées du scel de ladicte prevosté ct de nostre propre contre scel, sauf tous droict. Faict et passez audict Ruppe avant mydi, le quinziesme jour du mois de febvrier mil cinq cens quatres vingtz et six. Et a ledict Fremynet, vendeur, declarez ne pouvoir signer pour estre presentement detenu et persecuté des goutes es doigts des mains.

 
Gerardin Bernard

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