samedi 10 avril 2010

Contrat de mariage de Jean Mongeot, 1538


Contrat de mariage de Jean, fils de Pierre Mongeot, écuyer, seigneur de Présranché, capitaine de cent hommes de pied français, et de Marie du Lis, avec Jacquette le Boucherat. Minute originale sur papier. Registre de Jean Fallon, notaire (1537-1538). Etude de M. Vuilquin, notaire à Châlons.

 
Furent presens en leurs personnes : Jehan Mongeot, escuier, seigneur de Prey Tranché, fils de noble homme Pierrre Mongeot, escuier, seigneur du dict lieu et de Saint-Marc, y demeurant, capitaine d’une compagnie de cent hommes de pied françois, et damoiselle Marie du Lis, ses père et mère, et noble homme Jehan Mongeot, escuier, seigneur de Voltromboie, demeurant à Vaucouleur, de eulx licencié et authorisé, d’une part ;

Et damoiselle Jacquette le Boucheret, fille de feu noble homme Pierre le Boucherat, escuier, seigneur d’Athis, et de damoiselle Jehanne Godet, ses père et mère, licenciée et authorisée de noble homme Jacques le Gorlier, escuier, seigneur de Drouilly, son oncle et tuteur, demeurant è Chaalons, de noble Claude le Boucherat, escuier, licencié es lois et esleu pour le Roy en l’élection de Troyes, y demeurant, et de Jacques le Boucherat, escuier, seigneur d’Athis, y demeurant, ses frères, d’autre part ;

Disans les dictes parties comme il fut pourparlé du dict mariage futur jà espéré à faire entre les dicts Jehan Mongeot et damoiselle Jacquette le Boucherat, sy Dieu et saincte Eglise y consentent et accordent, davant que avoir eu aulcun lien ou promesses entre eulx, comme elles disoient, et recognurent les dictes parties de leur bonne volunté, sans force ny contraincte aucune, avoir fet et par ces presentes, font les traictez, accords et conventions pour parvenir au dict mariage en la forme et manière qu’il sensuict :

C’est assavoir, que incontinent le mariage faict et consommé, que les dictes parties et futurs conjoinciz esperent et ont promis faire et solempniser en face de saincte Eglise, le plus tost que possible sera, iceulx futurs espoux seront et demeureront ungs et commungs et moictié par moictié en tous et chacune les biens meubles qu'ils ont de présent, acquestz et conquestz immeubles qu’ils feront et acquesteront constant et pendant leur dict mariage, en manière que sy après le dernier de l’un deulx, quel quil soit, le survivant aura, prendra et emportera par partaige faisant à lencontre des enfans ou héritiers du prémourant, la moictié esgallement de tous et chacune les biens meubles, aequestz et conquestz immeubles, quy demeurez seront commungs entre eulx, dont ilz seront joyssaut au jour et heure du dict decedz. Et au regard des heritages de propre et naissant, retourneront aus dicts futurs conjoincts respectivement du costé et ligne dont ils procéderont, aux charges de payer les debtes passives, moictié par moictié, entre le survivant et les enfants ou héritiers, et encore par iceulx enfants ou heritiers les testament, obsèques et funérailles du dict prémourant entierement. Touteffois, a esté par exprès accordé que sy le dict futur espoulx survit la dicte future espouse, il reprendra par preciput et avant partaige faire des dicts meubles, ses armes et chevaulx, comme en pareil la dicte future espouse, par mesme droict de preciput et avant que partaige faire, comme dict est, ses habitz, bagues et joyaulx. Et ce faict, le surplus des dicts biens, acquestz et conquestz immeubles, se partira moictié par moictié, comme dict est. Et sy sera la dicte future espouse douée, et la doue par ces presentes le dict futur espoux, de la somme de cent livres de douaire préfix, par chacun an, la vye durant de la dicte future espouse, en cas que douaire ayt lieu, à le prendre, avoir et percevoir sur tous et chacuns les biens, possessions et héritaiges quelzconques, presens et advenir, du dict futur espoux, lesquels il a à ce expressément liez, obligez, affectez et hypotecquez ; racheptable toutes foys, le dict douaire préfix, de la somme de mil livres tournois par les enfants et héritiers du dict futur espoux, à leur choix et option. Sera loisible à la dicte future espouse survivante, entrer en la communauté, sinon elle pourra y renoncer, et, y renonceant, prendre son douaire et apport franchement et quictement, sans est retenue daucunes debtes, avec tout ce qui luy est eschen ou luy escherra cy après, tant en ligne directe que collatérale. Et advenant le decedz de la dicte future espouse, les héritiers prendront le dict apport et auront choix d’entrer dans la dicte commuminuté, et auront terme de six mois pour faire leur déclaration.

En contemplacion duquel mariage, le dict Pierre Mongeot et damoiselle Marie du Lis ont promis et prometent par ces présentes, de bailler et payer au dict Jehan Mongeot, leur filz, incontinent le mariage faict et consommé, la somme de cinq mille livres tournois, tant en deniers clairs et comptans que en fonds d'heritaiges cy apres spécifiés, scavoir : ce qu’il luy appartient et peult appartenir en la seigneurie de Prey Trenché, quy luy sera estimé deux mille livres, avec une maison et censescize au fanlxbourg et terroir de Wassy, de la somme de mil huit cens livres, avec une autre cense scize au finage et terroir de Stinville, de la somme de sept cenz livres, et encore celle de cineq cenz livres en deniers clairs et comptans, faisant le tout la dicte somme de cinq mille livres. Et oultre ce, le dict Pierre Mongeot et dammoiselle Marie du Lis se sont obligés et s’obligent par ces presentes, de norir, loger et heberger les dicts futurs conjoincts pendant le temps et espace de deulx ans.

Et en faveur du dict mairiaige, le Sr Jehan de Mongeot, oncle du dict futur espoux, luy a donné et donne par ces présentes, une maison scize à Vocouleur, rue du Château, que tient à present à louage Pierre de Rameru, avec une cense seize à Rigny le Sal, que tient de louage Jacques Misson, laboureur du diet lieu le tout à luy appartenant.

Et aura la dicte damoiselle Jacquette le Boucherat pour son apport et mariage, la somme de quatre mil cinq cenz livres, scavoir, celle de trois mil neuf cenz livres en fond d’heritaiges cy apres esnoncez, à elle eschuz par le partaige quy a esté faict entre Claude, Jacques et Pierre les Boucherat, ses frères, passé par devant Pasquet et Beschefer, notaires à Chaalons, le XII novembre mil Ve XXXLIII, provenant de la succession du sr Pierre le Boucherat, et de damoiselle Jehanne Godet, ses père et mère, avec une cense seize à Sarye, quy luy a esté estimée quinze ceux livres tournois, une scize au terroir de Chaipe, de mil livres tournois, une au terroir de Courtisoult, de neuf ceuz livres, et encore une scize au terroir de Jallon, de Ve livres, avec celle de six cenz livres en deniers clairs et comptans, provenans des espargnes que Jacques le Gorlier, son tuteur, a faict, de la gestion des dicte heritaiges ; moyennant laquelle somme de VIe livres, le dict Gorlier sera bien et deuement deschargé envers elle et tous autres, tant de la dicte tutelle, que de l’administration et reddicion de compte dicelle gestion des biens et héritages provenants de la dicte succession, sans qu’il soit tenu rendre aucun autre compte aus dicte futurs conjoinctz.

Et a le contenu esté cy dessus accordé entre les dictes parties, nonobstant toute coustume, us et stil de pays ad ce contraires, à quoy les dictes parties ont desrogié, et desrogent par ces présentes pour ceste rois seulement ...

Fait et passé le XIe jour de juing, lan mil cinq cens trente huit .

Signé : Fr. Gabrian et J. Fallon.

En marge est écrit

Fait et signé grosse en 4 rolles, ce 5 juillet 1737, 10 ff 12 s.

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