Minutes de Chauvreux, notaire. Étude de M Francheterre, à Orléans.
Le xxv jour d’aoust (1461) Noble homme Jehan de Vérines, escuier, demourant en la parroisse de Mensay ou diocèse de Bourges ; lequel recongnut et confessa avoir mis et reçeu, et de fait mist et reçeut, présent ledit notaire, en ses foy et hommage, sauf son droit et l’autruy, Jehan Cailly, notaire dudit Chastellet d’Orléans, à ce présent, de certains champart, coustume et autres droiz seignoriaulx que ledit Jehan Cailly, àcause de Marion Ladmiraulde, sa femme, a en la paroisse d’Ardon, tenu en fié dudit escuier, à cause du lieu de Villiers-Charbonneau à lui appartenant, séant en la paroisse d’Ardon. Desquielx champars, coustume et droits seignoriaulx la déclaration s’ensuit. C’est assavoir : d’un champart assis au lieu nommé Esser, en la paroisse d’Ardon, qui se extend sur plusieurs héritages assis en ladite paroisse, reddevables dudit champart. Et premièrement : la mestaierie Guillaume Mignon ; la mestaierie Richard d’Esser et ses enffants ; la mestaierie qui fut feu Richard d’Esser ; - et sont bonnées icelles trois mestaie ries par la bonne qui vient de la croix de Villiers, en venant jusques à la bonne dont est bonnée la terre des Gallines, et en venant d’icelle bonne droit à la noue Guillaume Mignon, et de la-dicte noue jusqu’aux Bois Thierry. Item, les terres assises devant Esser, qui sont Hervé d’Esser et André le musnier, et sont bonnées de la bonne Pierre Loireau, jusques àEsser, et toutes les terres qui sont entre les vignes d’Esser et le Bois-Thierry. Item, neuf mines de terre qui sont à Guiot Boileaue, assises à Morteinch, mouvans du lieu de la Tonnelière.
Item, quinze minées de terre assises à Morteinch, mouvans de la mestaierie dudit Boniface. Item, six mines de terre assises derrière la mestaierie dudit Cailly, qui sont feu Boniface Ladmirauld. Item, huit mines de blé, quatre pains, quatre deniers et quatre gélines deues par chacun an audit CaiIly, le dymenche d’après l’an neuf, ledit blé à la mesure de La Ferté-Nabert. Lesquelles choses sont deues de rente sur quatre hostelz et sur les appartenances d’iceulx, séans en la parroisse d’Ardon. C’est assavoir : la mestaierie Hervé d'Esser, deux mines de blé, ung pain, une géline et ung denier ; - sur la mestaierie feu Hervé d’Esser, autant ; - et sur la mestaierie dudit Cailly, qui fut audit feu Boniface, autant ; et à cinq sols parisis de deffault pour ladite rente non paier audit jour, sur chacun desdiz hostelz. Item, autres neuf deniers parisis de coustume deue, chacun an, audit Cailly, sur sadite mestaierie. Item, autres neufs deniers parisis deuz de coustume, chacun an, audit Boniface, sur la mestaierie des hoirs feu Hervet d’Esser. Et avec, a confessé ledit escuier avoir esté paié, satisfait et contenté dudit Cailly, du rachat de prouffit du fié à lui deu, à cause desdiz champars. Et acquicté, etc. Promectant etc.
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